COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : Childs c. Desormeaux, [2006] 1 R.C.S. 643, 2006 CSC 18
Date : 20060505
Dossier : 30472
Entre :
Zoe Childs, Andrew Childs, Pauline Childs,
Heather Lee Childs et Jennifer Christine Childs
Appelants
et
Desmond Desormeaux, Julie Zimmerman et Dwight Courrier
Intimés
et
Les mères contre l’alcool au volant (MADD Canada) et
Bureau d’assurance du Canada
Intervenants
Traduction française officielle
Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Abella
Motifs de jugement :
(par. 1 à 49)
La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Abella)
______________________________
Childs c. Desormeaux, [2006] 1 R.C.S. 643, 2006 CSC 18
Zoe Childs, Andrew Childs, Pauline Childs,
Heather Lee Childs et Jennifer Christine Childs Appelants
c.
Desmond Desormeaux, Julie Zimmerman et Dwight Courrier Intimés
et
Les mères contre l’alcool au volant (MADD Canada) et
Bureau d’assurance du Canada Intervenants
Répertorié : Childs c. Desormeaux
Référence neutre : 2006 CSC 18.
No du greffe : 30472.
2006 : 18 janvier; 2006 : 5 mai.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Abella.
en appel de la cour d’appel de l’ontario
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (le juge en chef adjoint O’Connor et les juges Weiler et Sharpe) (2004), 71 O.R. (3d) 195, 239 D.L.R. (4th) 61, 187 O.A.C. 111, 23 C.C.L.T. (3d) 216, 4 M.V.R. (5th) 1, [2004] O.J. No. 2065 (QL), qui a confirmé un jugement du juge Chadwick (2002), 217 D.L.R. (4th) 217, 13 C.C.L.T. (3d) 259, [2002] O.J. No. 3289 (QL). Pourvoi rejeté.
Barry D. Laushway, Scott Laushway et Beth Alexander, pour les appelants.
Personne n’a comparu pour l’intimé Desmond Desormeaux.
Eric R. Williams et Jaye E. Hooper, pour les intimés Julie Zimmerman et Dwight Courrier.
Kirk F. Stevens, pour l’intervenante Les mères contre l’alcool au volant (MADD Canada).
Alan L. W. D’Silva, Nicholas McHaffie et Vaso Maric, pour l’intervenant le Bureau d’assurance du Canada.
Version française du jugement de la Cour rendu par
La Juge en chef —
1. Introduction
1 Une personne donne une soirée. Les invités consomment de l’alcool. Un invité ivre quitte les lieux au volant de sa voiture et cause un accident dans lequel une autre personne est blessée. L’hôte est‑il responsable envers la personne blessée? Je conclus qu’en règle générale, un hôte social n’a aucune obligation de diligence envers une personne blessée par un invité qui a consommé de l’alcool, et que les tribunaux inférieurs ont eu raison de rejeter l’action des appelants.
2. Faits
2 Cette affaire résulte d’un tragique accident de la route survenu à Ottawa tôt le matin, le 1er janvier 1999. À 1 h 30, en quittant les lieux d’une soirée organisée par Dwight Courrier et Julie Zimmerman, Desmond Desormeaux a engagé sa voiture dans la voie réservée aux véhicules venant en sens inverse et a heurté de plein fouet un véhicule conduit par Patricia Hadden. Une des personnes prenant place dans la voiture de Mme Hadden a été tuée, et trois autres ont été gravement blessées, dont Zoe Childs, qui était alors une adolescente. Mme Childs, dont la colonne vertébrale a été sectionnée, est depuis paralysée de la taille jusqu’aux pieds. M. Desormeaux et ses deux passagers ont également été blessés.
3 Au moment de l’accident, la capacité de conduire de M. Desormeaux était affaiblie. Le juge de première instance a estimé que ce dernier avait probablement consommé 12 bières en deux heures et demie au cours de la soirée, et son alcoolémie était d’environ 235 mg par 100 ml au moment où il a quitté la soirée, et de 225 mg par 100 ml au moment de l’accident — bien au-dessus de la limite de 80 mg par 100 ml permise par la loi. M. Desormeaux a plaidé coupable à une série d’accusations criminelles découlant de ces événements et a été condamné à un emprisonnement de 10 ans.
4 Pour la soirée donnée par Dwight Courrier et Julie Zimmerman à leur résidence, chacun devait apporter sa boisson. Les hôtes n’ont servi que les trois quarts d’une bouteille de champagne dans de petits verres sur le coup de minuit. Les hôtes de M. Desormeaux savaient qu’il buvait beaucoup. Des témoins ont déclaré au juge de première instance que lorsque M. Desormeaux s’est dirigé vers sa voiture pour quitter les lieux, M. Courrier l’a accompagné et lui a demandé [traduction] « Ça va aller, mon ami? » M. Desormeaux a répondu [traduction] « Aucun problème », s’est mis au volant et a quitté les lieux en compagnie de deux passagers.
5 Le juge de première instance a conclu qu’une personne raisonnable placée dans la situation de M. Courrier et Mme Zimmerman aurait prévu que M. Desormeaux risquait de causer un accident et de blesser quelqu’un. Toutefois, l’obligation de diligence prima facie ainsi créée se trouvait écartée, selon lui, par des considérations de politique générale mettant en cause les conséquences sociales et juridiques de l’imposition aux hôtes sociaux d’une obligation de diligence envers les tiers blessés par leurs invités, par la réglementation gouvernementale en matière de vente et de consommation d’alcool et par le fait qu’une solution législative est préférable à une solution judiciaire. Le juge de première instance a donc rejeté l’action ((2002), 217 D.L.R. (4th) 217).
6 La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’appel de Mme Childs. À son avis, les circonstances ne révélaient pas même l’existence d’une obligation de diligence prima facie. À moins qu’ils n’aient participé activement à la création du risque ayant engendré l’accident, les hôtes sociaux ne peuvent être tenus responsables. En l’espèce, les hôtes sociaux [traduction] « n’ont exercé aucun contrôle sur la fourniture ou le service de l’alcool, pas plus qu’ils n’en ont servi à M. Desormeaux lorsque ses facultés étaient visiblement affaiblies » ((2004), 71 O.R. (3d) 195, par. 75). Contrairement aux hôtes commerciaux, la loi ne les obligeait pas à surveiller la consommation d’alcool ou à contrôler les lieux où de l’alcool était servi, et personne ne s’attendait à ce qu’ils le fassent. La juge Weiler, s’exprimant au nom de la Cour d’appel, a conclu comme suit (par. 75) :
[traduction] . . . Je ne puis accepter la thèse voulant qu’en fournissant simplement le lieu d’une soirée où chacun apporte sa boisson, un hôte assume envers les tiers usagers de la route une responsabilité légale de surveiller la consommation d’alcool de ses invités [. . .] Il ne serait pas juste et équitable, dans les circonstances, d’imposer une obligation de diligence.
7 Mme Childs interjette appel devant notre Cour et nous demande d’infirmer les décisions des tribunaux inférieurs et de conclure que M. Courrier et Mme Zimmerman, en tant qu’hôtes de la soirée où M. Desormeaux a consommé de l’alcool, sont responsables des blessures qu’elle a subies.
8 La principale question juridique soulevée dans ce pourvoi est de savoir si les hôtes sociaux qui invitent des gens à une soirée où l’on sert de l’alcool ont une obligation légale de diligence envers les tiers qui peuvent être blessés par des invités en état d’ébriété. Il est clair que les hôtes commerciaux, comme les bars ou les clubs, peuvent être tenus à une telle obligation. Mais c’est la première fois que notre Cour examine l’obligation qu’ont les hôtes sociaux envers des demandeurs comme Mme Childs.
3. Analyse
3.1 Le critère général applicable à l’obligation de diligence
9 Avant l’arrêt de la Chambre des lords dans Donoghue c. Stevenson, [1932] A.C. 562, le droit en matière de responsabilité délictuelle pour préjudice causé à autrui consistait en un ensemble de catégories découlant des décisions rendues au fil des siècles. Dans Donoghue c. Stevenson, la Chambre des lords a remplacé la méthode des catégories par une méthode fondée sur des principes. Elle a reconnu l’existence d’une [traduction] « conception générale des rapports donnant lieu à une obligation de diligence, dont les décisions publiées dans les recueils ne sont que des exemples » (p. 580, lord Atkin). La notion générale d’une obligation envers les personnes que l’on risque de blesser s’est avérée un outil puissant et pratique. Elle comportait toutefois une question — une question avec laquelle nous sommes encore aux prises aujourd’hui : de quelle façon peut‑on déterminer les personnes qui bénéficient de cette obligation?
10 Lord Atkin a reconnu ce problème dans l’arrêt Donoghue c. Stevenson. Il a admis que la responsabilité pour négligence est fondée sur un [traduction] « sentiment général du public d’un préjudice moral que le responsable doit réparer », mais il a différencié les obligations juridiques des obligations morales : [traduction] « . . . on ne peut, en pratique, considérer les actes ou omissions que la morale réprouve comme donnant droit à toute personne lésée de demander réparation » (p. 580). Mon obligation juridique, a‑t‑il affirmé, s’étend à mon [traduction] « prochain ». Mon prochain en droit est [traduction] « restreint » aux « personnes qui sont touchées de si près et si directement par mon acte que je devrais raisonnablement prévoir qu’elles seront ainsi touchées lorsque je réfléchis aux actes ou omissions qui sont mis en question » (p. 580). Cette notion, que l’on appelle parfois la proximité, demeure le fondement de notre droit moderne de la négligence.
11 Dans l’arrêt Anns c. Merton London Borough Council, [1978] A.C. 728 (H.L.), lord Wilberforce a proposé un critère en deux volets permettant de déterminer s’il existe une obligation de diligence. Le premier volet met l’accent sur le lien entre le demandeur et le défendeur et consiste à se demander s’il est suffisamment étroit ou [traduction] « proche » pour donner naissance à une obligation de diligence (p. 742). Le second volet consiste à décider s’il existe des considérations de politique générale dominantes susceptibles d’écarter l’obligation de diligence. Dans l’arrêt Kamloops (Ville de) c. Nielsen, [1984] 2 R.C.S. 2, p. 10‑11, cette Cour a adopté la démarche en deux étapes de l’arrêt Anns et l’a reformulée de la façon suivante :
(1) y a‑t‑il un lien « suffisamment étroi[t] entre les parties » ou un rapport de « proximité » justifiant l’imposition d’une obligation, et dans l’affirmative,
(2) existe‑t‑il des considérations de politique générale exigeant de restreindre ou de rejeter la portée de l’obligation, la catégorie de personnes qui en bénéficient ou les dommages auxquels un manquement à l’obligation peut donner lieu?
12 Dans l’arrêt Succession Odhavji c. Woodhouse, [2003] 3 R.C.S. 263, 2003 CSC 69, la Cour a confirmé le critère énoncé dans Anns et le juge Iacobucci a fait état des trois conditions suivantes : la prévisibilité raisonnable, l’existence d’un lien suffisamment étroit et l’absence de considérations de politique générale dominantes qui écartent l’obligation prima facie dont l’existence est établie par la prévisibilité et le lien de proximité étroit : par. 52. Dans certaines décisions, on parle de la prévisibilité comme d’un élément de la proximité lorsque le terme « proximité » est employé dans le sens de l’établissement d’un lien suffisant pour donner naissance à une obligation de diligence : voir, p. ex., Kamloops. Dans Odhavji par contre, on envisage la prévisibilité et la proximité comme des éléments distincts considérés à la première étape; la « proximité » est alors employée dans un sens plus restreint qui s’attache aux caractéristiques du lien autres que la prévisibilité. Rien n’indique que l’arrêt Odhavji était censé modifier le critère énoncé dans Anns; il a plutôt précisé simplement que la prévisibilité raisonnable ne suffit pas toujours à établir le rapport de proximité. Il est clair qu’à la première étape, la prévisibilité et les facteurs ayant trait au lien qui existe entre les parties doivent être examinés en vue de déterminer s’il existe une obligation de diligence prima facie. À la deuxième étape, il faut se demander si cette obligation est écartée par d’autres considérations de politique plus générales.
13 Le demandeur doit s’acquitter de la charge ultime d’établir l’existence d’une cause d’action valide, et donc d’une obligation de diligence : Odhavji. Mais une fois que le demandeur a établi l’existence d’une obligation de diligence prima facie, le fardeau de prouver qu’il existe des considérations de politique générale dominantes incombe alors au défendeur, conformément à la règle générale voulant que la partie qui affirme un fait doit en établir l’existence.
14 En l’espèce, les cours ont appliqué ces principes généraux et ont conclu, pour des raisons différentes, que ceux‑ci n’avaient pas pour effet d’imposer aux hôtes sociaux de soirées où l’on sert de l’alcool une obligation de diligence envers les membres du public qui peuvent être blessés lorsqu’un invité ivre conduit un véhicule. Le juge de première instance a conclu qu’il avait été satisfait à la première étape du critère, mais que l’obligation de diligence se trouvait écartée à la deuxième étape par les considérations de politique générale. La Cour d’appel, par contre, a conclu que l’existence d’une obligation de diligence prima facie n’avait pas été établie à la première étape, de sorte qu’il n’était pas nécessaire de passer à la deuxième étape du critère de l’arrêt Anns.
3.2 L’obligation invoquée est‑elle nouvelle?
15 Une nuance apportée au critère énoncé dans Anns et élaborée dans l’arrêt Cooper c. Hobart, [2001] 3 R.C.S. 537, 2001 CSC 79, soulève une question préliminaire. Dans Cooper, la Cour a introduit l’idée qu’avec l’évolution de la jurisprudence, des catégories de liens donnant naissance à une obligation de diligence peuvent être reconnues, de sorte qu’une analyse préconisée dans l’arrêt Anns ne serait plus nécessaire. La mention des catégories reprend simplement la notion fondamentale de précédent : lorsqu’une affaire ressemble à une autre dans laquelle une obligation a été reconnue, on peut généralement en déduire la présence d’une proximité suffisante, et si le risque de blessures était prévisible, on peut conclure qu’une obligation de diligence prima facie est née. Par contre, si une affaire ne cadre pas clairement dans une catégorie de liens déjà reconnus comme donnant naissance à une obligation de diligence, il faut examiner soigneusement si la proximité est établie. Selon l’arrêt Cooper, la première question qui se pose en l’espèce est de savoir si les actions intentées contre les hôtes de soirées privées pour des blessures liées à l’alcool causées par un de leurs invités constituent une nouvelle catégorie d’actions. À l’instar des tribunaux inférieurs, je conclus qu’il faut répondre par l’affirmative à cette question.
16 Le droit canadien ne répond pas clairement à la question de savoir si les hôtes de soirées où l’on sert de l’alcool ont une obligation de diligence envers les membres du public qui peuvent être blessés par un invité qui quitte les lieux de la soirée en état d’ébriété. La situation qui s’en rapproche le plus est celle des fournisseurs d’alcool commerciaux, qui ont été tenus à une obligation de diligence envers les membres du public qui subissent des blessures parce qu’un client conduit en état d’ébriété : Stewart c. Pettie, [1995] 1 R.C.S. 131. Bien que l’action ait été rejetée quant aux faits, l’arrêt Stewart a confirmé qu’il existait entre les propriétaires de débits d’alcool et les automobilistes un lien spécial qui pouvait obliger les premiers à prendre des mesures positives pour protéger les derniers.
17 La situation des hôtes commerciaux, cependant, diffère de celle des hôtes sociaux. Comme nous l’avons vu, pour déterminer s’il existe une obligation de diligence, il faut examiner la nature du lien entre les parties. Le lien entre le demandeur et le défendeur comporte trois différences laissant croire que la possibilité d’une obligation de diligence des hôtes commerciaux ne se traduit pas automatiquement par une obligation de diligence de la part des hôtes sociaux.
18 Premièrement, les hôtes commerciaux ont sur les hôtes sociaux l’avantage important de pouvoir surveiller la consommation d’alcool. Par conséquent, non seulement la surveillance est‑elle relativement facile à exercer pour un hôte commercial, mais l’hôte, les clients et les membres du public s’attendent à une telle surveillance. En fait, les hôtes commerciaux ont particulièrement intérêt à surveiller la consommation parce qu’ils sont payés pour faire le service. Les clients s’attendent à ce que le nombre de consommations qu’ils boivent soit surveillé, ne serait‑ce que pour qu’on puisse leur en demander le paiement. En outre, les responsables de la réglementation peuvent exiger des serveurs qu’ils suivent une formation pour s’assurer qu’ils reconnaissent les dangers de la consommation excessive et les signes d’ivresse (voir, p. ex., R.R.O. 1990, règl. 719). Ainsi, non seulement la surveillance fait‑elle partie intégrante de l’opération commerciale, mais on peut généralement s’attendre à ce que les serveurs aient des connaissances spéciales en matière d’ébriété.
19 Deuxièmement, les législateurs réglementent rigoureusement la vente et la consommation d’alcool, et les règles applicables aux établissements commerciaux supposent que ceux‑ci exercent leurs activités dans un contexte très différent de celui des hôtes de soirées privées. Cette réglementation, qui répond aux attentes et aux attitudes du public à l’endroit des boissons alcoolisées, permet également de façonner ces attentes et attitudes. En Ontario, où les faits se sont produits, la fabrication, la vente et la consommation d’alcool sont réglementées principalement par les régimes établis en vertu de la Loi sur les alcools, L.R.O. 1990, ch. L.18, et de la Loi sur les permis d’alcool, L.R.O. 1990, ch. L.19. Cette dernière a une large portée et dicte comment, où, par qui et à qui l’alcool peut être vendu ou fourni, où et par qui il peut être consommé, où l’ébriété est permise et où elle ne l’est pas.
20 Ces règlements imposent des responsabilités particulières aux personnes qui tirent profit de la fourniture d’alcool. C’est ce qu’indiquent clairement tant l’existence même d’un régime de permis que les règles spéciales propres au service de l’alcool et, comme nous l’avons vu, la formation spéciale qui peut être exigée. Manifestement, la vente d’alcool au grand public est considérée comme comportant des responsabilités connexes visant à réduire les risques associés à ce commerce.
21 L’importance de cet environnement réglementaire ne tient pas tant aux conditions qu’il prescrit qu’à ce que ces conditions révèlent sur la nature des ventes d’alcool commerciales et sur les attentes des fournisseurs, des clients et du public. L’industrie de la vente d’alcool est rigoureusement réglementée. En raison des dangers de la consommation excessive d’alcool ou de sa consommation par les jeunes ou les personnes vulnérables, la vente et le service d’alcool dans les lieux commerciaux sont contrôlés. L’alcool n’est pas considéré comme un article ordinaire vendu dans les magasins. Le public s’attend à ce que, en plus de respecter les normes réglementaires, les personnes qui vendent de l’alcool au public prennent des mesures additionnelles pour réduire les risques associés à l’alcool. De plus, les clients savent que ces responsabilités particulières s’accompagnent de signes réels et visibles. L’imposition d’un « seuil » au bar est considérée, et attendue, comme découlant de l’institutionnalisation de ces responsabilités. De même, dans plusieurs établissements, des « videurs » s’occupent tant de contrôler l’admission que d’aider les autres membres du personnel pouvant être aux prises avec des clients en état d’ébriété. Ces caractéristiques n’ont pas leur équivalent dans le contexte non commercial. L’hôte d’une soirée ne peut compter sur une méthode institutionnalisée pour contrôler la consommation d’alcool et le respect des limites, ni sur un ensemble d’attentes lui permettant d’exercer facilement un tel contrôle.
22 Troisièmement, la nature contractuelle du lien qui existe entre le propriétaire d’un débit de boisson qui sert de l’alcool et un client qui en consomme est fondamentalement différente de la gamme des divers liens sociaux qui peuvent caractériser les soirées privées dans un contexte non commercial. Les appelants font valoir qu’en droit de la responsabilité pour négligence, il n’y a [traduction] « rien de foncièrement spécial » dans le fait de réaliser des profits. En ce qui concerne la vente d’alcool, cependant, il est évident que le fait de réaliser des profits est pertinent. Contrairement aux hôtes de soirées privées, les commerces qui servent de l’alcool ont intérêt non seulement à servir beaucoup de consommations, mais aussi à en servir trop. La consommation excessive est plus profitable que la consommation raisonnable. Les coûts liés à la consommation excessive sont supportés par le buveur lui‑même, par les contribuables qui assument collectivement la pression additionnelle exercée sur les services publics concernés, et, de façon parfois tragique, par les tiers qui risquent de rencontrer des clients en état d’ébriété sur les routes. Mais la consommation excessive ne profite qu’au propriétaire de débit de boisson, qui tire des bénéfices importants de clients dont le jugement s’altère à mesure qu’ils consomment. Cet avantage inique justifie l’imposition d’une obligation de surveiller la consommation d’alcool dans l’intérêt du grand public.
23 Les différences dont on vient de parler indiquent qu’on ne peut, par analogie seulement, étendre aux hôtes de soirées privées l’obligation des fournisseurs d’alcool commerciaux. L’obligation proposée en l’espèce est nouvelle. Nous devons donc nous demander si l’application du critère en deux étapes énoncé dans Anns permet d’établir l’existence d’une obligation de diligence.
3.3 Première étape : une obligation prima facie?
24 Comme nous l’avons vu, l’application du premier volet du critère énoncé dans Anns exige que l’on procède à un examen du lien entre les parties pour déterminer si celui‑ci satisfait à la condition d’un rapport de proximité suffisant. La question est la suivante : quel est le lien, s’il en est, entre les hôtes de soirées privées et les tiers usagers de la route?
25 En matière de négligence, le droit s’attache non seulement à la perte subie par le demandeur, mais explique pourquoi il est juste et équitable de faire supporter le coût de cette perte par un défendeur donné devant le tribunal. L’exigence du lien de proximité englobe ces deux facettes du droit de la négligence.
26 Je conclus que le lien de proximité nécessaire n’a pas été établi et que, par conséquent, les hôtes sociaux de soirées où l’on sert de l’alcool n’ont aucune obligation de diligence envers les usagers de la route. D’abord, les faits constatés par le juge de première instance révèlent que les blessures causées à Mme Childs n’étaient pas raisonnablement prévisibles. Ensuite, même si la prévisibilité avait été établie, il n’y aurait aucune obligation parce que le tort allégué consiste en un défaut d’agir ou une inaction dans des circonstances où il n’y a aucune obligation positive d’agir.
3.3.1 Prévisibilité
27 Mme Childs fait valoir que les parties sont liées par la prévisibilité des dommages corporels en raison de la manière dont les hôtes de la soirée ont exercé un [traduction] « contrôle ou une influence sur » la soirée où M. Desormeaux a bu.
28 La question de la prévisibilité se complique en raison de la présence d’ambiguïtés dans les conclusions du juge de première instance. Ce dernier a conclu que M. Desormeaux devait donner des [traduction] « signes évidents d’ébriété » (par. 73) mais n’a pas conclu que, dans les circonstances, les hôtes savaient, ou auraient dû savoir, que M. Desormeaux était trop ivre pour conduire. Les risques associés à la conduite en état d’ébriété et ses conséquences sur les automobilistes et leurs passagers sont bien connus. Cependant, en l’absence d’une conclusion portant que les hôtes savaient, ou auraient dû savoir, que l’invité qui s’apprêtait à conduire était en état d’ébriété, comment peut‑on affirmer qu’ils auraient dû prévoir que le fait de le laisser prendre le volant pouvait causer des blessures à d’autres automobilistes?
29 Au lieu de conclure que les hôtes auraient raisonnablement dû savoir que M. Desormeaux était trop ivre pour conduire, le juge de première instance a fondé sur un raisonnement problématique sa conclusion que les hôtes auraient dû prévoir le préjudice causé aux automobilistes circulant sur la route. Il a fait remarquer que les hôtes savaient que M. Desormeaux avait conduit en état d’ébriété par le passé. Il en a déduit qu’ils auraient dû prévoir qu’à moins de surveiller la consommation de M. Desormeaux pendant la soirée, ce dernier s’enivrerait, se mettrait au volant et prendrait la route. Le problème que pose ce raisonnement tient au fait que des antécédents de consommation d’alcool et de conduite en état d’ébriété ne rendent pas raisonnablement prévisibles la conduite en état d’ébriété et les risques qu’elle représente pour les autres automobilistes. La chaîne d’inférences allant de la conduite en état d’ébriété par le passé à la prévisibilité raisonnable que cela se reproduise est trop faible pour étayer une conclusion juridique de prévisibilité raisonnable — même dans le cas d’un hôte commercial, une hypothèse d’une telle fragilité n’a jamais servi à attribuer une responsabilité.
30 Mme Childs attire l’attention sur les conclusions relatives à la grande quantité d’alcool que M. Desormeaux avait consommée et à l’alcoolémie élevée de celui‑ci, ainsi que sur le fait que M. Courrier l’a accompagné jusqu’à sa voiture avant qu’il quitte les lieux, et elle nous demande de tirer la conclusion de connaissance de l’état d’ébriété que le juge de première instance a omis de tirer. Le problème en l’espèce tient à l’absence de preuve établissant que M. Desormeaux a donné des signes d’ébriété durant cette brève rencontre. Vu l’absence de preuve établissant que les hôtes, en l’espèce, étaient effectivement conscients de l’état d’ébriété de M. Desormeaux, et le fait que l’éminent juge de première instance a lui‑même refusé de tirer une telle conclusion, nous serions bien mal venus de modifier la base factuelle de la présente affaire en complétant les faits sur ce point central. J’estime que, selon les faits établis en l’espèce, les blessures n’étaient pas raisonnablement prévisibles.
3.3.2 Défaut d’agir : inaction ou action fautive
31 La prévisibilité ne constitue pas le seul obstacle que Mme Childs doit surmonter par son argument relatif à l’existence d’une obligation de diligence. [traduction] « La prévisibilité ne conduit pas automatiquement, en soi, à la conclusion qu’il existe une obligation de diligence » : G. H. L. Fridman, The Law of Torts in Canada (2e éd. 2002), p. 320. La prévisibilité à elle seule peut établir l’existence d’une obligation de diligence. C’est généralement le cas, par exemple, lorsqu’un acte manifeste du défendeur a causé directement un préjudice corporel prévisible au demandeur : voir Cooper. Mais lorsque la conduite que l’on reproche au défendeur consiste en un défaut d’agir, la prévisibilité à elle seule ne permet pas d’établir l’existence d’une telle obligation. En l’absence d’un acte manifeste de la part du défendeur, la nature du lien doit être examinée pour déterminer s’il existe un rapport entre les parties. Bien qu’il ne fasse aucun doute qu’une omission peut emporter négligence, la common law, en règle générale, est une fervente protectrice de l’autonomie individuelle. L’obligation de prendre des mesures concrètes face à un risque ou à un danger n’est pas une obligation distincte. Généralement, le simple fait qu’une personne court un danger ou constitue un danger pour autrui n’impose pas en soi une quelconque obligation aux personnes susceptibles d’intervenir.
32 Il n’est pas question en l’espèce d’un acte manifeste des hôtes sociaux; on leur reproche plutôt un défaut d’agir. On affirme que les hôtes auraient dû empiéter sur l’autonomie de M. Desormeaux et l’empêcher de conduire en état d’ébriété. Il s’ensuit que la prévisibilité à elle seule ne saurait en l’espèce établir l’existence d’une obligation de diligence.
33 L’argument des appelants voulant que M. Courrier et Mme Zimmerman aient posé des gestes concrets ayant créé le risque ou contribué à celui‑ci ne peut être retenu. On fait valoir qu’ils ont facilité la consommation d’alcool en organisant, chez eux, une soirée où de l’alcool était consommé. Mais il ne s’agit pas là d’un acte qui fait courir un risque aux usagers de la voie publique. On reproche en fait aux hôtes qui ont organisé la soirée d’avoir permis à leur invité de boire et de prendre ensuite le volant d’une automobile.
34 Il peut exister une obligation de diligence positive s’il est satisfait au critère de la prévisibilité du préjudice et si d’autres aspects du lien entre le demandeur et le défendeur établissent un rapport spécial ou la proximité requise. Les tribunaux ont décrit trois situations dans lesquelles ces conditions se rencontrent. Ces situations ne constituent pas des catégories juridiques strictes mais servent plutôt à cerner les facteurs pouvant donner naissance à des obligations positives d’agir. Ces facteurs, ou caractéristiques du lien, ont pour effet de créer la proximité entre des parties qui, autrement, seraient des étrangères au plan juridique, et d’imposer des obligations positives à des défendeurs qui, autrement, n’en seraient pas.
35 La première situation dans laquelle les tribunaux ont imposé une obligation positive d’agir est celle où le défendeur incite et invite intentionnellement des tiers à prendre un risque inhérent et évident qu’il a créé ou qu’il contrôle : Hendricks c. La Reine, [1970] R.C.S. 237; Horsley c. MacLaren, [1972] R.C.S. 441; Arnold c. Teno, [1978] 2 R.C.S. 287; et Crocker c. Sundance Northwest Resorts Ltd., [1988] 1 R.C.S. 1186. On a jugé, par exemple, que le capitaine d’un bateau est tenu de prendre les mesures raisonnables pour secourir un passager tombé par‑dessus bord (Horsley), et que l’organisateur d’une compétition dangereuse de glissades dans des chambres à air a l’obligation d’exclure de la compétition les personnes qui ne peuvent y participer de façon sécuritaire (Crocker). Ces affaires reposent sur le lien de causalité qui existe entre le défendeur et l’origine du risque de blessures auquel le demandeur était exposé ou sur les mesures prises pour inviter d’autres personnes à s’exposer à un risque sur lequel le défendeur a un contrôle. Si le défendeur organise une activité risquée et invite d’autres personnes à y participer, le défaut ultérieur d’agir ne met pas le défendeur à l’abri des conséquences de ses actes. L’obligation imposée dans ces décisions s’apparente à l’obligation positive et permanente qu’ont les fabricants de produits ou les intermédiaires de dénoncer les produits intrinsèquement dangereux ou les usages dangereux de produits sécuritaires : Lambert c. Lastoplex Chemicals Co., [1972] R.C.S. 569; Hollis c. Dow Corning Corp., [1995] 4 R.C.S. 634.
36 La deuxième situation dans laquelle on a conclu à l’existence d’une obligation de diligence positive concerne les liens de type paternaliste comportant un degré de surveillance et de contrôle, comme le lien parent‑enfant ou instituteur‑élève : Dziwenka c. La Reine du chef de l’Alberta, [1972] R.C.S. 419; Bain c. Board of Education (Calgary) (1993), 146 A.R. 321 (B.R.). Dans ces affaires, l’obligation repose sur la vulnérabilité particulière des demandeurs et la situation de pouvoir formel dans laquelle se trouvent les défendeurs. Le droit reconnaît que l’autonomie de certaines personnes peut être légitimement violée ou restreinte, mais il exige que les personnes en situation de pouvoir l’exercent à la lumière d’obligations particulières. Pour reprendre les propos tenus par le juge Virtue dans Bain, dans le contexte d’un lien instituteur‑élève, [traduction] « [c]e droit de contrôle est assorti de l’obligation correspondante de veiller à la sécurité de l’élève, et de le surveiller de manière satisfaisante, qu’il s’agisse d’un enfant, d’un adolescent ou d’un adulte » (par. 38).
37 La troisième situation dans laquelle une obligation de diligence peut entraîner la nécessité de prendre des mesures concrètes concerne les défendeurs qui exercent des fonctions publiques ou qui se livrent à des activités commerciales comportant des responsabilités implicites envers le grand public : Dunn c. Dominion Atlantic Railway Co. (1920), 60 R.C.S. 310; Jordan House Ltd. c. Menow, [1974] R.C.S. 239; Doe c. Metropolitan Toronto (Municipality) Commissioners of Police (1998), 39 O.R. (3d) 487 (Div. gén.). Dans ces affaires, les défendeurs fournissent au grand public un service qui s’accompagne de responsabilités connexes les obligeant à faire preuve d’une diligence particulière en vue de réduire les risques. Lorsqu’un défendeur exerce des fonctions publiques, ou tire profit de la fourniture d’un service au grand public, il est tenu à des obligations particulières. L’obligation qu’a l’hôte commercial qui sert de l’alcool d’agir de manière à prévenir un préjudice prévisible aux tiers usagers de la route tombe dans cette catégorie : Stewart c. Pettie.
38 Toutes ces situations ont en commun la participation réelle du défendeur à la création du risque ou l’exercice par celui‑ci d’un contrôle sur un risque que d’autres personnes ont été invitées à courir. L’organisateur d’une compétition sportive dangereuse crée ou accroît le risque en invitant les gens à participer à une activité comportant un risque intrinsèque et en leur permettant d’y participer. Il s’ensuit que l’organisateur doit prendre des mesures particulières pour protéger les gens contre la possibilité que le risque se réalise. Dans le cas du parent ou de l’instituteur qui a accepté d’exercer un contrôle sur une personne vulnérable, la vulnérabilité de la personne et son assujettissement au contrôle du défendeur engendre une situation où ce dernier assume une responsabilité accrue l’obligeant à offrir une protection contre le risque. Le fournisseur public de services s’engage à servir le public et doit le faire de manière à réduire au minimum les risques encourus par le public.
39 Ces exemples ont également en commun un souci du respect de l’autonomie des personnes touchées par la mesure concrète proposée. Le droit n’impose pas une obligation d’écarter le risque. Il reconnaît aux personnes capables le droit de se livrer à des activités risquées. Réciproquement, il permet aux tiers qui sont témoins d’une activité risquée de décider de ne pas secourir une personne en danger ou de ne pas intervenir. Ce n’est que lorsque ces tiers ont un lien spécial avec cette personne ou jouent un rôle réel dans la création ou la gestion du risque que le droit peut empiéter sur l’autonomie. Ainsi, l’organisateur d’une activité sportive risquée peut être tenu d’empêcher une personne qui n’est pas prête à pratiquer un sport de façon sécuritaire d’y participer ou, lorsqu’un risque se réalise, à tenter un sauvetage. De même, le cabaretier peut être tenu de refuser de servir un client en état d’ébriété qui est susceptible de conduire un véhicule, ou un instituteur peut devoir prendre des mesures concrètes pour protéger un enfant qui n’a pas le droit ou le pouvoir de prendre ses propres décisions. L’autonomie des personnes qui prennent des risques ou des sauveteurs putatifs ne jouit pas d’une protection absolue, mais en common law, elle est toujours respectée.
40 Enfin, le thème de la confiance raisonnable rejoint les exemples qui illustrent ces trois catégories. Une personne qui crée une situation dangereuse ou qui invite d’autres personnes à participer à une activité dans une telle situation, comme l’organisateur de sports à haut risque, peut raisonnablement s’attendre à ce que les personnes qui acceptent son invitation se fient à elle pour faire en sorte que le risque soit raisonnable ou pour prendre les mesures de sauvetage appropriées si le risque se réalise. De même, l’instituteur comprendra que l’enfant ou les parents de celui‑ci se fient à lui pour écarter le risque et le réduire au minimum. Enfin, le public s’attend raisonnablement à ce que la personne qui fournit des services publics, souvent en vertu d’un permis, prendra des précautions raisonnables pour réduire les risques associés à l’activité, non seulement pour ses clients immédiats, mais aussi pour le grand public.
41 Compte tenu des facteurs de contrôle des risques et de protection raisonnable de l’autonomie qui les caractérisent, est‑ce que la situation des hôtes sociaux qui servent de l’alcool à des invités tombe dans les trois catégories dont on vient de parler, ou est‑ce qu’elle constitue un élargissement approprié de ces catégories? Je conclus que non.
42 La première catégorie concerne les défendeurs qui ont organisé des activités à haut risque ou qui ont invité d’autres personnes à y participer. Donner à son domicile une soirée où l’on sert de l’alcool ne constitue pas une telle activité. Des risques peuvent certes résulter de ce que les invités décident de faire ou de ne pas faire à la soirée. Mais le fait d’être l’hôte d’une soirée est très différent de celui d’inviter des gens à participer à un sport à haut risque ou de les amener faire la fête sur un bateau. Les soirées où l’on sert de l’alcool sont chose commune, et ne s’accompagnent pas de risques inhabituels commandant des précautions particulières. La deuxième catégorie de liens de type paternaliste comportant un degré de surveillance ou de contrôle ne s’applique pas non plus. Les hôtes d’une soirée n’ont aucun lien paternaliste avec leurs invités, pas plus que ces derniers ne se trouvent dans une situation d’autonomie limitée qui demande l’exercice d’un contrôle. Enfin, les hôtes de soirées privées n’agissent pas à titre public et il ne leur incombe donc aucune responsabilité de nature publique.
43 De manière plus générale, est‑ce que les thèmes qui sous‑tendent les affaires où une obligation positive d’agir a été imposée — augmentation du risque et contrôle, autonomie et confiance raisonnable — indiquent qu’en l’espèce, les hôtes sociaux avaient une obligation de diligence envers les tiers usagers de la route et qu’ils devaient prendre des mesures raisonnables pour empêcher ce qui s’est produit? Encore une fois, la réponse est non.
44 Le fait de donner une soirée où l’on sert de l’alcool — ce qui est essentiellement le cas en l’espèce — ne suffit pas à établir que l’hôte a participé à la création d’un risque pouvant donner naissance à une obligation de diligence envers les tiers qui pourraient ensuite être blessés par le geste d’un invité. L’hôte fournit un endroit où les gens peuvent se rencontrer, se rendre visite et prendre de l’alcool, offert sur place ou apporté par l’invité. Tout cela s’inscrit dans les paramètres reconnus d’une conduite non dangereuse. Il faut plus d’éléments pour établir l’existence d’un danger ou d’un risque commandant une mesure concrète. On pourrait prétendre que l’hôte qui continue de servir de l’alcool à une personne visiblement ivre en sachant qu’elle prendra le volant pour rentrer chez elle participe à la création ou à l’accroissement d’un risque pouvant donner naissance à une obligation de diligence prima facie envers les tiers, laquelle serait subordonnée à des considérations de politique générale contraires à la deuxième étape du critère énoncé dans Anns. Aux États‑Unis, certains États ont adopté cette position : N.J. Stat. Ann. §§ 2A:15‑5.5 à 2A:15-5.8 (West 2000). Nous n’avons pas à trancher cette question en l’espèce. Qu’il suffise de dire que le fait de donner, sans plus, une soirée où l’on sert de l’alcool ne permet pas de conclure à la création ou à l’aggravation d’un risque au degré nécessaire pour imposer à l’hôte une obligation de diligence envers les membres du public qui risquent d’être touchés par la conduite d’un invité.
45 Le principe de l’autonomie individuelle n’étaye pas non plus l’argument en faveur de l’existence, en l’espèce, d’une obligation de prendre des mesures pour protéger les usagers de la route. Comme nous l’avons vu, la présence d’une obligation de diligence dépend du lien en cause. Le lien entre l’hôte social et l’invité à une soirée dans une résidence privée fait partie de l’équation. La personne qui accepte une invitation à une soirée privée ne laisse pas son autonomie à la porte. L’invité demeure responsable de ses actes. À moins qu’il n’ait participé activement à la création ou à l’accroissement du risque, l’hôte est en droit de respecter l’autonomie de l’invité. La consommation d’alcool, et l’acceptation des risques liés à un jugement affaibli, constitue dans presque tous les cas un choix personnel et une activité intrinsèquement personnelle. En l’absence des considérations particulières susceptibles de s’appliquer dans le contexte commercial, il n’y a aucune raison, lorsqu’un adulte fait un tel choix, d’en faire porter le fardeau par les autres. On a cité le cas exemplaire d’une hôtesse qui a confisqué et congelé dans la glace les clés de voiture de tous les invités à leur arrivée pour ne les rendre que lorsqu’elle le jugeait opportun. Cette hôtesse était manifestement disposée à restreindre considérablement l’autonomie de ses invités. Mais le droit de la responsabilité délictuelle ne va pas encore aussi loin.
46 Ce qui nous amène au facteur de la confiance raisonnable. Nous ne disposons d’aucun élément de preuve établissant qu’en l’espèce, les invités se fiaient aux hôtes pour surveiller leur consommation d’alcool ou pour empêcher les invités ivres de conduire un véhicule. Il s’agit là d’une différence importante entre la situation de l’hôte privé, comme celle qui nous occupe, et la situation de l’hôte public. Ce dernier sert de l’alcool aux membres du public dans le cadre d’un régime de réglementation strict. Il est raisonnable de s’attendre à ce que le fournisseur public agisse de manière à protéger l’intérêt public. Le public se fie à lui pour respecter les règles qui interdisent de servir trop d’alcool à un client, et si cela se produit et que le client cherche à conduire un véhicule, pour prendre des mesures raisonnables en vue de l’empêcher de conduire. On ne peut en dire autant de l’hôte d’une soirée privée, de qui on ne s’attend pas qu’il surveille la conduite des ses invités pour le compte du public et qui ne s’engage pas à le faire.
47 Je conclus que le fait de donner, sans plus, une soirée où l’on sert de l’alcool ne permet pas d’établir le degré de proximité nécessaire pour imposer aux hôtes une obligation de diligence envers les tiers usagers de la route qui risquent d’être blessés par un invité en état d’ébriété. En l’espèce, les faits constatés par le juge de première instance n’établissaient pas que les blessures étaient prévisibles. Et même si cela avait été établi, il s’agit tout au plus d’un cas d’inaction. Compte tenu de la jurisprudence et des principes juridiques pertinents, aucune obligation de surveiller la consommation d’alcool des invités ou de les empêcher de conduire ne peut être imposée. À moins que sa conduite ne révèle une participation à la création ou à l’aggravation du risque, l’hôte social d’une soirée où l’on sert de l’alcool n’a aucune obligation de diligence envers les membres du public qui peuvent être blessés par les actes d’un de ses invités. Compte tenu des faits de la présente affaire, je souscris aux propos suivants de la juge Weiler de la Cour d’appel, au par. 75 :
[traduction] La personne que l’on cherche à tenir responsable doit avoir participé à la création du risque. [. . .] Les hôtes sociaux n’avaient pas l’obligation légale de surveiller la consommation d’alcool ou de contrôler l’ambiance dans laquelle l’alcool était servi. Aucun élément de preuve n’indique que quelqu’un s’attendait à ce qu’ils le fassent. [. . .] Je ne puis accepter la thèse voulant qu’en fournissant simplement le lieu d’une soirée où chacun apporte sa boisson, un hôte assume envers les tiers usagers de la route une responsabilité légale de surveiller la consommation d’alcool de ses invités [. . .] Il ne serait pas juste et équitable, dans les circonstances, d’imposer une obligation de diligence.
48 Après avoir conclu que l’existence d’une obligation de diligence prima facie n’a pas été établie, j’estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si une obligation serait écartée par des considérations de politique générale à la deuxième étape du critère énoncé dans Anns.
4. Conclusion
49 Je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.
Pourvoi rejeté avec dépens.
Procureurs des appelants : Laushway Law Office, Prescott.
Procureurs des intimés Julie Zimmerman et Dwight Courrier : Williams McEnery, Ottawa.
Procureurs de l’intervenante Les mères contre l’alcool au volant (MADD Canada) : Lerners, Toronto.
Procureurs de l’intervenant le Bureau d’assurance du Canada : Stikeman Elliott, Toronto.