N° P.21.0017.N
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE GAND,
demandeur en règlement de juges,
en cause de
LE PROCUREUR DU ROI PRÈS LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE FLANDRE OCCIDENTALE, division Bruges,
contre
T. J.,
inculpé, détenu,
également en la cause
E.V.,
partie civile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
La demande tend au règlement de juges à la suite de :
- l’ordonnance rendue le 28 février 2020 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Flandre occidentale, division Bruges (ci-après : l’ordonnance) ;
- de l’arrêt rendu le 25 novembre 2020 par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle (ci-après : l’arrêt).
Une requête déposée au greffe le 5 janvier 2021, annexée au présent arrêt en copie certifiée conforme, expose les motifs de la demande.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
1. L’ordonnance a, par admission de circonstances atténuantes, renvoyé l’inculpé devant le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Bruges, du chef de la seule prévention de coups ou blessures portés volontairement à W. D. à Ostende, le 6 octobre 2018, (...) avec la circonstance que ces coups ou blessures ont été portés sans intention de donner la mort, mais l’ont pourtant causée (articles 392, 398 et 401, alinéa 1er, du Code pénal).
2. Par jugement du 22 juin 2020, le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Bruges, a requalifié les faits de meurtre, à savoir un homicide avec intention de donner la mort, commis sur la personne de W. D. à Ostende, le 6 octobre 2018 (infraction aux articles 392 et 393 du Code pénal), avant de se déclarer incompétent pour connaître de l’action publique et de l’action civile.
3. L’arrêt a confirmé ce jugement.
4. L’ordonnance n’est actuellement susceptible d’aucun recours.
L’arrêt a force de chose jugée.
5. La contrariété entre l’ordonnance et l’arrêt font naître un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice.
6. L’article 2 de la loi sur les circonstances atténuantes ne prévoit pas, à la suite de l’annulation des articles 6 et 121 de la loi 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice par l’arrêt n°148/2017, rendu le 21 décembre 2017 par la Cour constitutionnelle et publié au Moniteur belge le 12 janvier 2018, la possibilité pour la chambre du conseil de renvoyer, par admission de circonstances atténuantes, un inculpé devant le tribunal correctionnel du chef d’un crime visé aux articles 392 et 393 du Code pénal.
7. Il y a en conséquence lieu d’annuler l’ordonnance.
8. Ensuite de cette annulation, l’ordonnance rendue le 28 février 2020 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Flandre occidentale, division Bruges, qui maintient la détention préventive de T. J., devient sans objet.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Réglant de juges,
Annule l’ordonnance rendue le 28 février 2020 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Flandre occidentale, division Bruges ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’ordonnance annulée ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Erwin Francis, Sidney Berneman et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du douze janvier deux mille vingt et un par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Alain Winants, avec l’assistance du greffier délégué Ayse Birant.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.