La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2020 | BELGIQUE | N°P.20.1289.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 décembre 2020, P.20.1289.N


N° P.20.1289.N
A. O.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
Me Gino Houbrechts, avocat au barreau du Limbourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur les moyens :
1. Le premier moyen est pr

is de la violation de l’article 23, 4°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ...

N° P.20.1289.N
A. O.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
Me Gino Houbrechts, avocat au barreau du Limbourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur les moyens :
1. Le premier moyen est pris de la violation de l’article 23, 4°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive : l’arrêt ne répond pas à la défense du demandeur concernant le déroulement de l’instruction, telle qu’elle figure dans les conclusions transmises par télécopie au greffe de la cour d’appel ; si la cour d’appel n’était pas tenue de prendre en compte des conclusions ainsi déposées puis versées au dossier, une méconnaissance du principe d’égalité et du droit à l’égalité des armes entre le ministère public et la défense en découlerait ; en effet, les réquisitions écrites du ministère public, qui datent du 8 décembre 2020, n’ont pas davantage fait l’objet d’un nouveau dépôt à l’audience du 15 décembre 2020.
Le second moyen est pris de la violation de l’article 23, 4°, de la loi du 20 juillet 1990 : l’arrêt ne répond pas non plus à la défense du demandeur concernant le risque de récidive et le risque de soustraction à l’action de la justice, tels qu’exposés dans les conclusions mentionnées au premier moyen.
2. En-dehors des hypothèses visées par les articles 152 du Code d’instruction criminelle et 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, non applicables en l’espèce, les conclusions doivent, en matière répressive, résulter d’un écrit, quelle que soit sa dénomination ou sa forme, qui est remis au juge au cours des débats à l’audience, par une partie ou son avocat, dont il est régulièrement constaté que le juge en a eu connaissance et dans lequel sont invoqués des moyens à l’appui d’une demande, d’une défense ou d’une exception. Par conséquent, l’écrit émanant d’une partie ou de son avocat qui, même s’il contient de tels moyens, a été transmis au greffe par télécopie, sans qu’il apparaisse des pièces de la procédure qu’il a de nouveau été déposé à l’audience ou que le demandeur a fait valoir verbalement ou réitéré les moyens qu’il proposait, ne constitue pas des conclusions écrites auxquelles le juge est tenu de répondre. Cette règle s’applique également aux juridictions d’instruction qui statuent sur le maintien de la détention préventive.
3. Les réquisitions écrites prises par le procureur général dans le cadre de l’appel d’une décision rendue en matière de maintien de la détention préventive, ne constituent pas des conclusions au sens visé ci-dessus. La chambre des mises en accusation n’est donc pas tenue de répondre aux moyens qui y sont contenus à l’appui des réquisitions du procureur général.
4. Dans la mesure où ils sont déduits d’autres prémisses juridiques, les moyens manquent en droit.
5. La méconnaissance alléguée du principe d’égalité est déduite de ces prémisses juridiques erronées.
Dans cette mesure, les moyens sont irrecevables.
Le contrôle d’office
6. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Sidney Berneman et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf décembre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Bart De Smet, avec l’assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.1289.N
Date de la décision : 29/12/2020
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : ADRIAENSEN FRANK
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-12-29;p.20.1289.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award