La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0988.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 décembre 2020, P.20.0988.N


N° P.20.0988.N
I. K. F. W.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Pascal Mallien, avocat au barreau d’Anvers,
II. C. W.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Jan Belde, avocat au barreau de Termonde,
contre
INSPECTEUR DU LOGEMENT DE LA RÉGION FLAMANDE,
demandeur en réparation,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi I est dirigé contre les arrêts rendus le 28 juin 2018 (arrêt I), le 2 janvier 2019 (arrêt II) et le 9 septembre 2020 (arrêt III) par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnell

e.
Le pourvoi II est dirigé contre l’arrêt III.
Le demandeur I invoque trois moyens dans un mémoire annex...

N° P.20.0988.N
I. K. F. W.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Pascal Mallien, avocat au barreau d’Anvers,
II. C. W.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Jan Belde, avocat au barreau de Termonde,
contre
INSPECTEUR DU LOGEMENT DE LA RÉGION FLAMANDE,
demandeur en réparation,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi I est dirigé contre les arrêts rendus le 28 juin 2018 (arrêt I), le 2 janvier 2019 (arrêt II) et le 9 septembre 2020 (arrêt III) par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le pourvoi II est dirigé contre l’arrêt III.
Le demandeur I invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
La demanderesse II n’invoque aucun moyen.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité des pourvois :
1. Aux termes de l’article 419 du Code d’instruction criminelle, nul ne peut se pourvoir en cassation une seconde fois contre la même décision, sauf dans les cas prévus par la loi.
2. Par arrêt du 21 mai 2019, la Cour a rejeté le pourvoi introduit par le demandeur I contre les arrêts I et II au motif que ce pourvoi était prématuré et, partant, irrecevable.
Dans la mesure où il est dirigé contre les arrêts I et II, le pourvoi I est irrecevable.
3. Dans la mesure où ils sont dirigés contre les acquittements des demandeurs par l’arrêt III, les pourvois sont irrecevables, à défaut d’intérêt.
4. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le pourvoi II ait été signifié au ministère public près la juridiction qui a rendu la décision attaquée et au défendeur, comme le requiert l’article 427 du Code d’instruction criminelle.
Dans la mesure où il est dirigé contre la décision rendue sur la demande en réparation, le pourvoi II est irrecevable.
Sur la recevabilité du mémoire du demandeur I :
5. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur I ait communiqué son mémoire par courrier recommandé au ministère public près la juridiction ayant rendu la décision attaquée ainsi qu’au défendeur, comme le requiert l’article 429 du Code d’instruction criminelle.
Dans la mesure où il est dirigé contre la décision rendue sur la demande en réparation, le mémoire est irrecevable.
(...)
Sur le troisième moyen :
13. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 3, d), de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14, § 2, e, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 149 de la Constitution et 28bis, § 3, du Code d’instruction criminelle : l’arrêt III rejette la demande formulée par le demandeur I visant à ordonner, compte tenu du parti pris et de la partialité de l’inspecteur du logement, une expertise contradictoire concernant les infractions alléguées au Code du logement flamand ; il fonde cette décision sur le seul motif que le procureur du Roi veille à la légalité des moyens de preuve et à la loyauté avec laquelle ils sont recueillis ; ce motif n’est pas suffisant pour rejeter la demande formulée par le demandeur, laquelle vise à l’obtention d’éléments de preuve à décharge ; à tout le moins, l’arrêt n’est donc pas motivé à suffisance.
14. Les articles 6, § 3, d, de la Convention et 14, § 2, e, du Pacte, qui portent sur le droit d’interroger ou de faire interroger des témoins à charge ou à décharge, sont étrangers au grief relatif à la désignation d’un expert.
15. Aucune disposition n’oblige le juge en matière pénale à ordonner une expertise au seul motif que le résultat de celle-ci pourrait constituer un élément de preuve à la décharge du défendeur. Au contraire, le juge apprécie souverainement le caractère nécessaire, opportun et adéquat d’une telle mesure d’instruction. Ainsi, rien n’empêche ce juge, moyennant le respect de l’obligation de motivation qui lui incombe, de refuser de désigner un expert lorsqu’une partie ne fonde pas sa demande d’expertise sur un élément plausible ou lorsqu’il n’existe aucune raison utile d’ordonner cette mesure.
16. Dans la mesure où il procède d’autres prémisses juridiques, le moyen manque en droit.
17. L’arrêt III (...) répond comme suit à la défense précitée :
- la cour d’appel estime que les constatations matérielles de l’inspecteur du logement, telles qu’elles sont énoncées au procès-verbal et photographiées, sont suffisamment claires pour pouvoir statuer sur les préventions ainsi que sur les observations et objections formulées par les demandeurs dans leurs conclusions ;
- alors que le demandeur I laisse entendre dans ses conclusions que les constatations de l’inspecteur du logement ne seraient pas objectives et qu’il serait victime de l’acharnement de ce service, la cour d’appel, s’appuyant sur l’article 28bis, § 3, Code d’instruction criminelle, souligne que dans le cadre d’une information judiciaire, le ministère public veille à la légalité des moyens de preuve - en ce compris, en l’espèce, des constatations de l’inspecteur du logement - et à la loyauté avec laquelle ils sont recueillis, que le ministère public est, à cet égard, également présumé agir avec loyauté jusqu’à preuve du contraire et qu’il appartient à la partie qui soutient que le ministère public s’est montré déloyal de rendre cette allégation un tant soit peu plausible, ceci signifiant que cette partie doit produire des éléments précis et objectifs ;
- la cour d’appel estime que le demandeur I ne rend pas plausible que les constatations de l’inspection du logement feraient montre de partialité ou de parti pris, ni que le ministère public se serait comporté de manière déloyale en s’appuyant sur de tels moyens de preuve ;
- le demandeur I ne démontre en tout cas pas le contraire en alléguant l’existence de tensions entre le fonctionnaire W.M. et lui-même ;
- même si cette allégation était tenue pour vraie, elle ne rendrait pas plausible que les conclusions de l’inspecteur du logement étaient entachées de partialité ou que le ministère public a eu un comportement déloyal.
Par ces motifs, qui ne sont pas tous fondés sur l’article 28bis, § 3, du Code d’instruction criminelle, la décision de ne pas ordonner d’expertise en l’espèce est régulièrement motivée et légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
18. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Sidney Berneman et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf décembre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Bart De Smet, avec l’assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0988.N
Date de la décision : 29/12/2020
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : ADRIAENSEN FRANK
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-12-29;p.20.0988.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award