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29/12/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0650.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 décembre 2020, P.20.0650.N


N° P.20.0650.N
M. D.P.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Sam Reniers, avocat au barreau de Louvain,
contre
Anna Maria VANDERLEENEN, en qualité de curateur à la faillite de la société à responsabilité limitée C&M CONSTRUCT,
partie civile,
défenderesse en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 mai 2020 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur

déclare se désister, sans acquiescement, de son pourvoi en tant qu’il est dirigé contre les décisions ...

N° P.20.0650.N
M. D.P.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Sam Reniers, avocat au barreau de Louvain,
contre
Anna Maria VANDERLEENEN, en qualité de curateur à la faillite de la société à responsabilité limitée C&M CONSTRUCT,
partie civile,
défenderesse en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 mai 2020 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur déclare se désister, sans acquiescement, de son pourvoi en tant qu’il est dirigé contre les décisions qui le condamnent au civil.
Le conseiller Eric Van Dooren a fait rapport.
L’avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(…)
Sur le moyen pris d’office :
Dispositions légales violées :
- articles 4, § 3, alinéa 1er, et 10 de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, publiée au Moniteur belge du 31 mars 2017 et entrée en vigueur le 1er mai 2017
7. Selon l’article 4, § 3, alinéa 1er, de la loi précitée, sauf s’il bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne ou de l’assistance judiciaire ou si le juge estime qu’il se trouve, en ce qui concerne ses moyens de subsistance, dans une situation où il pourrait faire appel à l’aide juridique de deuxième ligne ou à l’assistance judiciaire, chaque suspect, inculpé, prévenu, accusé ou civilement responsable du délit, qui est condamné par une juridiction pénale, est condamné au paiement d’une contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
8. L’article 10 de la loi précitée précise que celle-ci entre en vigueur à la date fixée par le Roi et que ses dispositions s’appliquent aux affaires qui y sont visées et ont été introduites à partir de cette date.
Suivant l’article 6 de l’arrêté royal du 26 avril 2017 portant exécution de la loi précitée, celle-ci entre en vigueur le 1er mai 2017.
9. Il résulte de ces dispositions qu’en procédure d’appel, l’obligation de contribution ne s’applique que si le recours a été introduit après le 30 avril 2017.
10. Par une déclaration du 30 mars 2017, le demandeur a fait appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Louvain le 28 février 2017. L’arrêt le condamne néanmoins à verser une contribution de 20,00 euros au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Cette condamnation viole les dispositions mentionnées au moyen.
Le contrôle d’office pour le surplus
11. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Décrète le désistement tel qu’exposé précédemment ;
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il condamne le demandeur à verser une contribution de 20,00 euros au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur à neuf dixièmes des frais de son pourvoi ;
Laisse le surplus des frais à charge de l’État ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Sidney Berneman et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf décembre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Bart De Smet, avec l’assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du président chevalier Jean de Codt et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0650.N
Date de la décision : 29/12/2020
Type d'affaire : Droit pénal

Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : ADRIAENSEN FRANK
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-12-29;p.20.0650.n ?

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