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28/04/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0247.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 avril 2020, P.20.0247.N


N° P.20.0247.N
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE GAND,
demandeur en cassation,
contre
J. L.,
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 février 2020 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la vio

lation des articles 204 et 210 du Code d'instruction criminelle, ainsi que la méconnaissance des règles conc...

N° P.20.0247.N
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE GAND,
demandeur en cassation,
contre
J. L.,
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 février 2020 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 204 et 210 du Code d'instruction criminelle, ainsi que la méconnaissance des règles concernant le principe de l'appel en matière répressive : l'arrêt considère à tort que l'appel formé par le demandeur n'est pas dirigé contre l'acquittement du défendeur et que la juridiction d'appel n'est pas appelée à statuer sur l'action publique ; en cochant la rubrique "peine et/ou mesure" du formulaire de griefs, avec la mention "taux de la peine", le demandeur a, au moins implicitement, saisi la juridiction d'appel de l'acquittement du défendeur ; l'appel du demandeur fait suite à l'appel de la partie civile qui a expressément contesté l'acquittement dans son formulaire de griefs ; la décision contraire des juges d'appel rend inutile l'appel du demandeur ; lorsqu'il ressort implicitement mais clairement du libellé du formulaire de griefs que le ministère public a interjeté appel de l'acquittement, la saisine de la cour d'appel lui permet de statuer sur l'action publique sur la base de l'article 210, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.
2. En tant qu'il invoque la méconnaissance du principe de l'appel sans préciser ce que recouvre ce principe, le moyen est imprécis et, par conséquent, irrecevable.
3. L'article 204 du Code d'instruction criminelle prévoit que la requête d'appel indique précisément, à peine de déchéance, les griefs élevés, y compris les griefs procéduraux, contre le jugement.
Constitue un grief visé à l'article 204 du Code d'instruction criminelle, la désignation spécifique, par l'appelant, d'une décision distincte du jugement dont appel, dont il demande la réformation par le juge d'appel.
4. Il résulte du texte de l'article 204 du Code d'instruction criminelle et des travaux préparatoires que, en instaurant l'obligation d'indiquer précisément les griefs élevés contre le jugement rendu en première instance, le législateur a pour but de voir traiter plus efficacement les affaires pénales en degré d'appel et veut particulièrement éviter une charge de travail et des frais inutiles en ne soumettant plus à la juridiction d'appel des décisions non contestées. Par l'obligation d'indiquer précisément les griefs, l'appelant est forcé de réfléchir à l'opportunité d'interjeter appel et à ses conséquences, et l'intimé peut immédiatement discerner quelles décisions du jugement rendu en première instance sont contestées et sur quoi devra porter sa défense en appel.
5. Lorsque le ministère public mentionne le taux de la peine comme grief dans son formulaire de griefs, il ne s'ensuit pas que la décision sur la culpabilité du prévenu soit soumise à l'appréciation de la juridiction d'appel.
Dans la mesure où il repose sur un autre soutènement juridique, le moyen manque en droit.
6. L'article 202, 2°, du Code d'instruction criminelle dispose que la partie civile peut appeler des jugements rendus par les tribunaux de police et les tribunaux correctionnels quant à ses intérêts civils seulement.
Il s'ensuit que le fait pour une partie civile de cocher sur le formulaire de griefs la rubrique "culpabilité" n'entraîne pas que l'appréciation au pénal de la culpabilité de la prévenue soit soumise à la cour d'appel. Cela n'a pas davantage d'incidence sur les griefs formulés par le ministère public dans le cadre de l'appel qu'il a formé contre le jugement attaqué. Le fait que l'appel du ministère public fasse suite dans le temps à celui de la partie civile est indifférent.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque également en droit.
7. L'article 210, alinéa 2, troisième tiret, du Code d'instruction criminelle dispose :
"Outre les griefs soulevés comme prescrit à l'article 204, le juge d'appel ne peut soulever d'office que les moyens d'ordre public portant sur les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ou sur :
l'absence d'infraction que présenteraient les faits dont il est saisi quant à la culpabilité ou la nécessité de les requalifier ou une nullité irréparable entachant l'enquête portant sur ces faits."
Il résulte de cette disposition, ainsi que le précise l'arrêt n° 189/2019 rendu le 20 novembre 2019 par la Cour constitutionnelle, que la juridiction d'appel a la possibilité de décider, d'office, si les faits d'une prévention déterminée sont établis, même lorsqu'un prévenu ou le ministère public n'a pas indiqué comme grief la culpabilité du chef de cette prévention, à condition que soit indiquée une disposition au pénal de la décision dont appel en rapport avec les faits à l'origine de cette prévention, comme par exemple la peine ou une mesure.
8. La circonstance que le ministère public n'ait coché dans le formulaire de griefs que la rubrique relative au taux de la peine et non celle relative à la culpabilité, alors que le jugement dont appel avait acquitté le prévenu, de sorte qu'a été mentionnée comme grief une décision que le jugement dont appel ne contient pas, n'a pas pour conséquence que la juridiction d'appel aurait la possibilité de soulever des moyens d'office, comme le prévoit l'article 210, alinéa 2, troisième tiret, du Code d'instruction criminelle.
En tant qu'il se fonde sur une autre conception juridique, le moyen manque également en droit.
Le contrôle d'office
9. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi.
Laisse les frais à charge de l'Etat.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Erwin Francis, Sidney Berneman, Ilse Couwenberg et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit avril deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Bart De Smet, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0247.N
Date de la décision : 28/04/2020
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Il résulte du texte de l'article 204 du Code d'instruction criminelle et des travaux préparatoires que, en instaurant l'obligation d'indiquer précisément les griefs élevés contre le jugement rendu en première instance, le législateur a pour but de voir traiter plus efficacement les affaires pénales en degré d'appel et veut particulièrement éviter une charge de travail et des frais inutiles en ne soumettant plus à la juridiction d'appel des décisions non contestées; par l'obligation d'indiquer précisément les griefs, l'appelant est forcé de réfléchir à l'opportunité d'interjeter appel et à ses conséquences, et l'intimé peut immédiatement discerner quelles décisions du jugement rendu en première instance sont contestées et sur quoi devra porter sa défense en appel(1). (1) Cass. 10 mars 2020, RG P.20.0034.N, Pas. 2020, n° 177 avec concl. « dit en substance » du MP publiées à leur date dans AC ; Cass. 24 janvier 2018, RG P.17.1070.F, Pas. 2018, n° 53 ; Cass. 4 avril 2017, RG P.17.0023.N, Pas. 2017, n° 245.

APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai - Invocation de griefs - Précision du grief - Conséquences [notice1]

Lorsque le ministère public mentionne le taux de la peine comme grief dans son formulaire de griefs, il ne s'ensuit pas que la décision sur la culpabilité du prévenu soit soumise à l'appréciation de la juridiction d'appel (1). (1) Cass. 10 mars 2020, RG P.20.0034.N, Pas. 2020, n° 177 avec concl. « dit en substance » du MP publiées à leur date dans AC ; Cass. 24 janvier 2018, RG P.17.1070.F, Pas. 2018, n° 53 ; Cass. 7 novembre 2017, RG P.17.0727.N, Pas. 2017, n° 619.

APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Décisions et parties - Acquittement - Appel du ministère public - Seule mention du taux de la peine comme grief - Marge d'appréciation de la juridiction d'appel [notice2]

Il suit de l'article 202, 2°, du Code d'instruction criminelle que le fait pour une partie civile de cocher sur le formulaire de griefs la rubrique "culpabilité" n'entraîne pas que l'appréciation au pénal de la culpabilité de la prévenue soit soumise à la cour d'appel: cela n'a pas davantage d'incidence sur les griefs formulés par le ministère public dans le cadre de l'appel qu'il a formé, après celui de la partie civile, contre le même jugements.

APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge - Acquittement - Appel de la partie civile - Désignation de la rubrique 'culpabilité' sur le formulaire de grief - Incidence sur l'action publique - Conséquences [notice3]

Il résulte de l'article 210, alinéa 2, troisième alinéa, du Code d'instruction criminelle, ainsi que le précise l'arrêt n° 189/2019 rendu le 20 novembre 2019 par la Cour constitutionnelle, que la juridiction d'appel a la possibilité de décider, d'office, si les faits d'une prévention déterminée sont établis, même lorsqu'un prévenu ou le ministère public n'a pas indiqué comme grief la culpabilité du chef de cette prévention, à condition que soit indiquée une disposition pénale de la décision dont appel en rapport avec les faits à l'origine de cette prévention, comme par exemple la peine ou une mesure; la circonstance que le ministère public n'a coché dans le formulaire de griefs que la rubrique relative au taux de la peine et non celle relative à la culpabilité, alors que le jugement dont appel avait acquitté le prévenu, de sorte qu'a été mentionnée comme grief une décision que le jugement dont appel ne contient pas, n'a pas pour conséquence que la juridiction d'appel aurait la possibilité de soulever des moyens d'office, comme le prévoit l'article 210, alinéa 2, troisième tiret, du Code d'instruction criminelle (1). (1) Cass. 10 mars 2020, RG P.20.0034.N, Pas. 2020, n° 177 avec concl. « dit en substance » du MP publiées à leur date dans AC ; Cass. 18 octobre 2017, RG P.17.0656.F, Pas. 2017, n° 574.

APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge - Acquittement - Appel du ministère public - Seule mention du taux de la peine comme grief - Invocation d'office de griefs - Limites [notice4]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 204 - 30 / No pub 1808111701

[notice2]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 204 - 30 / No pub 1808111701

[notice3]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 202, 2° et 204 - 30 / No pub 1808111701

[notice4]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 210, al. 2, 3e tiret - 30 / No pub 1808111701


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-04-28;p.20.0247.n ?

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