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07/04/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0356.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 avril 2020, P.20.0356.N


N° P.20.0356.N
M. N. V.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
Me Didier Baecke, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 mars 2020 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen, en sa première branche, est p

ris de la violation des articles 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des lib...

N° P.20.0356.N
M. N. V.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
Me Didier Baecke, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 mars 2020 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen, en sa première branche, est pris de la violation des articles 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 et 18, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive : l'arrêt considère, à tort, que le mandat d'arrêt est conforme aux dispositions de la loi du 20 juillet 1990 ; le procès-verbal du premier interrogatoire mené au cours du délai d'arrestation indique en page 3 que cet interrogatoire a débuté le 29 janvier 2020 à 19h56 et que le demandeur a été privé de liberté le 29 janvier 2020 à 5h45 ; le même procès-verbal situe la fin de l'interrogatoire le 28 janvier 2020 à 22h33 ; dès lors que la fin de l'interrogatoire n'a évidemment pu précéder le début de l'interrogatoire et l'arrestation, il convient d'admettre que le demandeur a déjà été privé de liberté le 28 janvier 2020 à 5h45 ; à tout le moins, les pièces auxquelles la Cour peut avoir égard ne permettent pas de déterminer avec certitude si le demandeur a été privé de liberté le mardi 28 janvier 2020 ou le mercredi 29 janvier 2020, de sorte qu'il convient de se baser sur l'hypothèse la plus favorable au demandeur ; le mandat d'arrêt n'a été signifié au demandeur que le 30 janvier 2020 à 15h25, soit plus de 48 heures après le début de sa privation de liberté intervenue le 28 janvier 2020 à 5h45.
Le moyen, en sa seconde branche, est pris de la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil : sur la base des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, l'arrêt ne peut légalement conclure à la régularité du mandat d'arrêt compte tenu des contradictions que comporte le procès-verbal de première audition et des incohérences entre celui-ci et le mandat d'arrêt ; dès lors, la décision n'est pas légalement justifiée.
2. Il résulte des articles 21, § 4, 22, alinéa 1 et 6, et 30, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 que, quelle que soit la nullité invoquée, la régularité du mandat d'arrêt ne peut être contestée qu'au moment où il est statué sur le maintien en détention préventive dans le délai de cinq jours à compter de l'exécution du mandat d'arrêt, et non lorsque la juridiction d'instruction statue sur le maintien de la détention préventive de mois en mois ou tous les deux mois.
3. Par arrêt définitif rendu, le 13 février 2020, sur l'appel formé par le demandeur contre l'ordonnance par laquelle la chambre du conseil a statué, le 13 février 2020, soit dans le délai de cinq jours, sur le maintien de la détention préventive résultant du mandat d'arrêt délivré le 30 janvier 2020, la chambre des mises en accusation a considéré, par adoption des motifs du réquisitoire du procureur général, que le mandat d'arrêt précité était régulier au sens des dispositions de la loi du 20 juillet 1990.
4. La régularité du mandat d'arrêt délivré est dès lors établie et ce, nonobstant la constatation que l'arrêt attaqué comporte par adoption des motifs du réquisitoire du procureur général, selon laquelle le mandat d'arrêt est régulier au sens des dispositions de la loi du 20 juillet 1990.
Le moyen qui, en ses deux branches, ne saurait entraîner la cassation, est irrecevable.
(...)
Le contrôle d'office
21. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Eric Van Dooren et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du sept avril deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Bart De Smet, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0356.N
Date de la décision : 07/04/2020
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Il résulte des articles 21, § 4, 22, alinéas 1er et 6, et 30, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive que, quelle que soit la nullité invoquée, la régularité du mandat d'arrêt ne peut être contestée qu'au moment où il est statué sur le maintien en détention préventive dans le délai de cinq jours à compter de l'exécution du mandat d'arrêt, et non lorsque la juridiction d'instruction statue sur le maintien de la détention préventive de mois en mois ou tous les deux mois (1). (1) Cass. 2 janvier 2002, RG P.01.1740.F, Pas. 2002, n° 1, R.D.P. 2002, 779. Voir D. DE WOLF, Voorlopige hechtenis. Commentaar, Heule, INNI, 2014,161, n° 11 ; R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Kluwer, 2014, p. 518 ; C. VAN DEN WYNGAERT, S. VANDROMME et Ph. TRAEST, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Gompel&Svacina, 2019, 1214.

DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN - Prolongation de mois en mois ou tous les deux mois - Légalité du mandat d'arrêt - Contrôle judiciaire - Etendue [notice1]


Références :

[notice1]

Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 21, 22 et 30 - 35 / No pub 1990099963


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-04-07;p.20.0356.n ?

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