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07/04/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0231.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 avril 2020, P.20.0231.N


N° P.20.0231.N
I. S. Z. alias Z. S.
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Crépine Uwashema, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
CENTRE FÉDÉRAL POUR L'ANALYSE DES FLUX MIGRATOIRES, LA PROTECTION DES DROITS FONDAMENTAUX DES ÉTRANGERS ET LA LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS,
partie civile,
défendeur en cassation,
II. A. D.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
Me Emily De Ceuninck, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel d

e Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur I invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présen...

N° P.20.0231.N
I. S. Z. alias Z. S.
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Crépine Uwashema, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
CENTRE FÉDÉRAL POUR L'ANALYSE DES FLUX MIGRATOIRES, LA PROTECTION DES DROITS FONDAMENTAUX DES ÉTRANGERS ET LA LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS,
partie civile,
défendeur en cassation,
II. A. D.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
Me Emily De Ceuninck, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur I invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie conforme.
Le demandeur II invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L'avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du mémoire en réponse :
1. Conformément à l'article 429, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle, le défendeur communique son mémoire en réponse par courrier recommandé ou par voie électronique au demandeur I. Cette formalité est prescrite à peine d'irrecevabilité du mémoire.
Contrairement à l'allégation du défendeur I dans son mémoire en réponse, le demandeur I a fait élection de domicile auprès de son conseil dans l'acte de signification du pourvoi.
Le mémoire en réponse, qui n'a pas été communiqué au demandeur I, est irrecevable.
Sur les moyens du demandeur I :
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
2. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que de la méconnaissance du droit à un procès équitable, des droits de la défense et du principe de l'égalité des armes : l'arrêt condamne le demandeur I sans attendre l'issue de la procédure de remise en cours au Royaume-Uni et, en conséquence, le demandeur I a été empêché d'être présent physiquement à son procès pénal, pour y être confronté aux autres personnes impliquées, et d'être entendu sur les faits dont il a été reconnu coupable ; le demandeur I ne s'est jamais vu offrir la possibilité d'être entendu, bien qu'il ne soit pas fugitif ni latitant ; il n'a pas été entendu parce que le ministère public n'a pas voulu prendre d'initiative à cette fin et non parce que c'était impossible ; son refus de faire l'objet d'une remise et l'exercice au Royaume-Uni de ses droits à la suite de la délivrance par la Belgique d'un mandat d'arrêt européen ne peuvent conduire à une violation de ses droits de défense et du droit à un procès équitable ; la circonstance que l'issue de la procédure de remise en cours au Royaume-Uni n'ait pas été attendue et que le demandeur I n'ait pas été entendu, constitue une atteinte irrémédiable à l'équité du procès ainsi qu'à une violation irréparable de ses droits de la défense.
3. L'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement lors de la détermination du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
L'article 6, § 3, c, de la même convention dispose que tout accusé a le droit de se défendre lui-même ou d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix.

L'article 14, § 3, d, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques précise que toute personne accusée d'une infraction pénale a le droit d'être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix.
4. Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour européenne des Droits de l'homme, ainsi que du principe général du droit relatif au droit à un procès équitable, qu'un prévenu a le droit d'être présent lors du procès pénal mené contre lui et de décider s'il se défendra lui-même. Le prévenu doit pouvoir suivre son procès pénal et y participer de façon effective s'il le souhaite. Il doit avoir la possibilité de se concerter avec son conseil, de lui donner des instructions, de faire des déclarations et de contredire les éléments de preuve. La seule circonstance que le prévenu ait la possibilité de se faire représenter par un conseil, ou qu'il soit effectivement représenté par ce dernier, ne permet pas pour autant de le priver des droits précités.
5. Néanmoins, lesdits droits ne sont pas absolus. Lorsqu'un prévenu rend lui-même impossible l'exercice de ces droits, ou lorsque le juge estime que l'examen de l'action publique ne peut faire l'objet d'un report supplémentaire au vu des éléments concrets de la cause tels, entre autres, la nécessité de respecter le délai raisonnable et les répercussions de la lenteur de l'examen de la cause sur la fiabilité de la preuve, il peut refuser la demande d'un prévenu visant à être présent physiquement au moment de l'examen de la cause et à présenter sa défense lui-même ou avec l'assistance de son conseil. Le juge doit toutefois, en cas de refus, s'assurer que, à la lumière de l'ensemble de la procédure, le droit à un procès équitable de ce prévenu a été suffisamment garanti.
6. Lorsque la Belgique sollicite, en vertu d'un mandat d'arrêt européen, la remise d'un prévenu libéré moyennant le paiement d'un cautionnement et sous conditions dans l'attente d'une décision de l'État d'exécution sur cette remise, prévenu dont il y a lieu de supposer qu'il est tenu de rester sur place, le simple fait que ce dernier s'oppose à ladite remise devant les autorités judiciaires de l'État d'exécution n'implique pas qu'il rende impossible l'exercice de ses droits d'être présent physiquement au moment de l'appréciation par les juridictions de jugement belges de l'action publique dirigée contre lui et de présenter sa défense devant celles-ci, et ne le prive pas de ces droits.

7. Lorsque le prévenu s'oppose à sa remise à la Belgique et demande à être présent physiquement et à présenter sa défense, il appartient aux juridictions de jugement de décider d'un report temporaire de l'examen de la cause, le cas échéant après disjonction entre les poursuites à charge de ce prévenu et celles à charge des autres prévenus en la cause, sauf si la juridiction de jugement estime que l'examen de l'action publique ne peut faire l'objet d'un report supplémentaire au vu des éléments concrets de l'ensemble de la procédure tels, entre autres, la nécessité de respecter le délai raisonnable et les répercussions de la lenteur du traitement de la cause sur la fiabilité de la preuve.
8. Bien que l'arrêt souligne le droit du demandeur de s'opposer à sa remise, il fonde essentiellement le rejet de la demande de celui-ci de voir reporter l'examen de la cause dans l'attente de la décision des autorités du Royaume-Uni quant à sa remise, sur l'absence de consentement du demandeur à cette dernière. En outre, l'arrêt n'examine pas si l'examen de l'action publique exercée à charge du demandeur I peut ou non faire l'objet d'un report supplémentaire au vu des éléments concrets de l'ensemble de la procédure tels, entre autres, la nécessité de respecter le délai raisonnable et les répercussions de la lenteur du traitement de la cause sur la fiabilité de la preuve.
Dès lors, la décision de ne pas accéder à la demande, formulée par le demandeur I, visant au report de l'examen de la cause, n'est pas légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Sur les autres griefs :
9. Il n'y a pas lieu de répondre aux griefs qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi.
(...)
Sur l'étendue de la cassation :
15. La cassation du refus du juge du fond de reporter l'examen de la cause à la demande du demandeur I entraîne la cassation des autres décisions consécutives aux demandes introduites contre le demandeur I, qui en découlent.
Le contrôle d'office pour le surplus
16. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
(...)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en ce qu'il statue sur l'action du demandeur I.
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Rejette le pourvoi II ;
Condamne le demandeur II aux frais du pourvoi II ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Eric Van Dooren et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du sept avril deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Bart De Smet, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0231.N
Date de la décision : 07/04/2020
Type d'affaire : Droit international public - Droit pénal - Autres

Analyses

Il résulte des articles 6, § 1er, et 6, § 3, c, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 14, § 3, d, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que du principe général du droit relatif au droit à un procès équitable, qu'un prévenu a le droit d'être présent lors du procès pénal mené contre lui et de décider s'il se défendra lui-même; le prévenu doit pouvoir suivre son procès et y participer de manière effective s'il le souhaite; il doit pouvoir se concerter avec son conseil, lui donner des instructions, faire des déclarations et contredire les éléments de preuve; la seule circonstance que le prévenu ait la possibilité de se faire représenter par un conseil, ou qu'il soit effectivement représenté par ce conseil, ne permet pas pour autant de le priver des droits susmentionnés de prendre part en personne au procès pénal et de se concerter avec son conseil (1). (1) Voir les concl. « dit en substance » du MP publiées à leur date dans AC.

DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er - Prévenu - Droit à un procès équitable - Droit de prendre prendre part en personne au procès pénal - Droit à la concertation avec un avocat - Représentation par avocat - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 - Article 6, § 3, c - Prévenu - Droit de prendre prendre part en personne au procès pénal - Droit à la concertation avec un avocat - Représentation par avocat - DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES - Article 14.3, d) - Prévenu - Droit de prendre prendre part en personne au procès pénal - Droit à la concertation avec un avocat - Représentation par avocat - DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE [notice1]

Le droit du prévenu de prendre part en personne au procès pénal et le droit de se concerter avec son conseil ne sont pas absolus ; lorsqu'un prévenu rend lui-même impossible l'exercice de ces droits, ou lorsque le juge estime que l'examen de l'action publique ne peut faire l'objet d'un report supplémentaire au vu des éléments concrets de la cause tels, entre autres, la nécessité de respecter le délai raisonnable et les répercussions de la lenteur de l'examen de la cause sur la fiabilité de la preuve, il peut rejeter la demande d'un prévenu d'être présent physiquement au moment de l'examen de la cause et de présenter sa défense lui-même ou avec l'assistance de son conseil; toutefois, le juge doit, en cas de refus, s'assurer que, à la lumière de l'ensemble de la procédure, le droit à un procès équitable de ce prévenu a été suffisamment garanti(1). (1) Voir les concl. « dit en substance » du MP publiées à leur date dans AC.

DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er - Droit de prendre prendre part en personne au procès pénal - Droit à la concertation avec un avocat - Demande du prévenu de prendre part en personne au procès - Impossibilité de comparaître - Rejet de la demande - Appréciation par le juge de fond - Motifs - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 - Article 6, § 3, c - Droit à un procès équitable - Droit de prendre prendre part en personne au procès pénal - Droit à la concertation avec un avocat - Demande du prévenu de prendre part en personne au procès - Impossibilité de comparaître - Rejet de la demande - Appréciation par le juge de fond - Motifs - DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES - Article 14.3, d) - Droit de prendre prendre part en personne au procès pénal - Droit à la concertation avec un avocat - Demande du prévenu de prendre part en personne au procès - Impossibilité de comparaître - Rejet de la demande - Appréciation par le juge de fond - Motifs - DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE - ACTION PUBLIQUE - Instruction d'audience - Demande du prévenu de prendre part en personne au procès - Impossibilité de comparaître - Rejet de la demande - Appréciation par le juge de fond - Motifs - APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND - Demande du prévenu de prendre part en personne au procès - Impossibilité de comparaître - Rejet de la demande - Appréciation par le juge de fond - Motifs [notice5]

Le simple fait qu'un prévenu dont la Belgique a demandé la remise en vertu d'un mandat d'arrêt européen et qui a été libéré moyennant le paiement d'un cautionnement et sous conditions dans l'attente d'une décision de l'État d'exécution sur sa remise à la Belgique, et dont il y a lieu de supposer qu'il est tenu de rester sur place, s'oppose à cette remise devant les autorités judiciaires de l'État d'exécution, n'implique pas que ce prévenu rende impossible l'exercice de son droit d'être présent physiquement au moment de l'appréciation par les juridictions de jugement belges de l'action publique dirigée contre lui et de présenter sa défense devant celles-ci, et ne le prive pas de ces droits (1). (1) Voir les concl. « dit en substance » du MP publiées à leur date dans AC.

DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er - Droit à un procès équitable - Droit de prendre prendre part en personne au procès pénal - Droit à la concertation avec un avocat - Mandat d'arrêt européen - Liberté sous condition du prévenu à l'étranger - Pas de consentement à la remise à la Belgique - Demande du prévenu de prendre part en personne au procès - Demande de prendre part en personne au procès - Rejet de la demande - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 - Article 6, § 3, c - Droit à un procès équitable - Droit de prendre prendre part en personne au procès pénal - Droit à la concertation avec un avocat - Mandat d'arrêt européen - Liberté sous condition du prévenu à l'étranger - Pas de consentement à la remise à la Belgique - Demande de prendre part en personne au procès - Rejet de la demande - DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES - Article 14.3, d) - Droit à un procès équitable - Droit de prendre prendre part en personne au procès pénal - Droit à la concertation avec un avocat - Mandat d'arrêt européen - Liberté sous condition du prévenu à l'étranger - Pas de consentement à la remise à la Belgique - Demande de prendre part en personne au procès - Rejet de la demande - DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE - Droit à un procès équitable - Droit de prendre prendre part en personne au procès pénal - Droit à la concertation avec un avocat - Mandat d'arrêt européen - Liberté sous condition du prévenu à l'étranger - Pas de consentement à la remise à la Belgique - Demande de prendre part en personne au procès - Rejet de la demande [notice11]

Il appartient aux juridictions de jugement, si le prévenu s'oppose à sa remise à la Belgique et demande à être présent physiquement et à présenter sa défense, de décider d'un report temporaire de l'examen de la cause, le cas échéant après disjonction entre les poursuites à charge de ce prévenu et celles à charge des autres prévenus en la cause, sauf si la juridiction de jugement estime que, compte tenu des éléments concrets de l'ensemble de la procédure tels, entre autres, la nécessité de respecter le délai raisonnable et les répercussions de la lenteur du traitement de la cause sur la fiabilité de la preuve, l'examen de l'action publique ne peut faire l'objet d'un report supplémentaire (1). (1) Voir les concl. « dit en substance » du MP publiées à leur date dans AC.

ACTION PUBLIQUE - Instruction d'audience - Prévenu - Impossibilité d'être présent physiquement - Demande de report - Disjonction de la cause - Appréciation par le juge de fond - Nécessité de respecter le délai raisonnable - Fiabilité de la preuve - Généralités - APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND - Prévenu - Impossibilité d'être présent physiquement - Demande de report - Disjonction de la cause - Appréciation par le juge de fond - Nécessité de respecter le délai raisonnable - Fiabilité de la preuve - Généralités [notice15]

La cassation du refus du juge du fond de reporter l'examen de la cause à la demande du prévenu entraîne la cassation des autres décisions consécutives aux demandes introduites contre le prévenu qui en découlent.

CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Prévenu et inculpé - Cassation du rejet de la demande de report de l'examen - Autres décisions du juge du fond - Conséquences


Références :

[notice1]

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 3, c - 30 / Lien DB Justel 19501104-30 ;

Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 3, d) - 31 / Lien DB Justel 19661219-31

[notice5]

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 3, c - 30 / Lien DB Justel 19501104-30 ;

Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 3, d) - 31 / Lien DB Justel 19661219-31

[notice11]

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 3, c - 30 / Lien DB Justel 19501104-30 ;

Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 3, d) - 31 / Lien DB Justel 19661219-31

[notice15]

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 3, c - 30 / Lien DB Justel 19501104-30 ;

Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 3, d) - 31 / Lien DB Justel 19661219-31 ;

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 3, c - 30 / Lien DB Justel 19501104-30 ;

Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 3, c) - 31 / Lien DB Justel 19661219-31


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-04-07;p.20.0231.n ?

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