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31/03/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0190.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 mars 2020, P.20.0190.N


N° P.20.0190.N
J. V. H.,
demandeur en récusation,
demandeur en cassation,
Me Pieterjan Van Muysen, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle (2019/AR/2086).
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Quant à la première

branche :
1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 6, § 1er, de la d...

N° P.20.0190.N
J. V. H.,
demandeur en récusation,
demandeur en cassation,
Me Pieterjan Van Muysen, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle (2019/AR/2086).
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 6, § 1er, de la de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 828, 1°, du Code judiciaire et 42 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière : l'arrêt considère, à tort, que la demande en récusation introduite par le demandeur n'est pas fondée ; le juge visé par la demande en récusation est appelé à évaluer l'aptitude à la conduite du demandeur tant dans la cause actuellement pendante que dans la cause n° 19G000419 ; dans cette dernière cause, une déchéance pour incapacité permanente a été prononcée en application de l'article 42 de la loi du 16 mars 1968 ; ce faisant, le juge dont la récusation est demandée s'est donc déjà forgé une opinion sur cette question de droit ; de plus, l'inaptitude constatée a trait à une période de six mois au moins ; ainsi, le juge visé par la demande en récusation, qui est appelé, au cours de cette période, à statuer à nouveau sur l'aptitude à la conduite du demandeur ne peut prendre une autre décision en la matière et il existe à tout le moins une apparence objective de défaut d'indépendance et de partialité à son égard.
2. Il y a suspicion légitime au sens de l'article 828, 1°, du Code judiciaire lorsque les fait allégués peuvent susciter l'impression, dans le chef des parties ou de tiers, que le juge dont la récusation est demandée n'est pas en mesure d'exercer ses fonctions avec l'indépendance ou l'impartialité nécessaires et que cette impression peut passer pour objectivement justifiée.
3. La seule circonstance qu'un juge ait apprécié l'aptitude à la conduite d'une personne dans le cadre d'une procédure donnée, ne suffit pas à mettre en cause son impartialité à l'occasion d'une procédure distincte, dans laquelle l'aptitude à la conduite de cette personne est à nouveau examinée. En effet, si les conditions pour ce faire sont réunies, le juge peut décider dans chaque cause d'imposer, sur la base des faits dont il est saisi à ce moment, la mesure de sûreté prévue à l'article 42 de la loi du 16 mars 1968.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
4. La violation invoquée de l'article 6, § 1er, de la de la Convention est déduite de la violation vainement alléguée de l'article 828, 1°, du Code judiciaire.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
(...)
Le contrôle d'office
18. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Ilse Couwenberg, Eric Van Dooren et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du trente et un mars deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Bart De Smet, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0190.N
Date de la décision : 31/03/2020
Type d'affaire : Droit international public - Autres - Droit pénal

Analyses

Il y a suspicion légitime au sens de l'article 828, 1°, du Code judiciaire lorsque les fait allégués peuvent susciter l'impression, dans le chef des parties ou de tiers, que le juge dont la récusation est demandée n'est pas en mesure d'exercer ses fonctions avec l'indépendance ou l'impartialité nécessaires et que cette impression peut passer pour objectivement justifiée (1). (1) Voir Cass. 9 décembre 2014, RG P.14.1809.N, Pas. 2014, n° 771 ; Cass. 20 juin 2013, RG P.13.1085.N, Pas. 2013, n° 384.

DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er - Droit d'accès à un juge impartial - Suspicion légitime - Apparence de partialité - Eléments objectifs - Portée - RECUSATION - Matière répressive - Suspicion légitime - Apparence de partialité - Eléments objectifs - Portée [notice1]

La seule circonstance qu'un juge de police ait apprécié l'aptitude à la conduite d'une personne dans le cadre d'une procédure donnée ne suffit pas à mettre en cause son impartialité à l'occasion d'une procédure distincte, dans laquelle l'aptitude à la conduite de cette personne est à nouveau examinée; en effet, si les conditions pour ce faire sont réunies, le juge peut décider dans chaque cause d'imposer, sur la base des faits dont il est saisi à ce moment, la mesure de sûreté prévue à l'article 42 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.

ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 42 - Mesure de sûreté - Aptitude à la conduite - Appréciation dans le cadre d'une procédure antérieure - Nouvelle procédure devant la même juridiction - Appréciation - Éléments factuels - Conditions - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er - Droit d'accès à un juge impartial - Suspicion légitime - Mesure de sûreté - Aptitude à la conduite - Appréciation dans le cadre d'une procédure antérieure - Nouvelle procédure devant la même juridiction - Appréciation - Éléments factuels - Conditions - RECUSATION - Matière répressive - Mesure de sûreté - Aptitude à la conduite - Appréciation dans le cadre d'une procédure antérieure - Nouvelle procédure devant la même juridiction - Appréciation - Éléments factuels - Conditions [notice3]


Références :

[notice1]

Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 / Lien DB Justel 19501104-30 ;

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 828, 1° - 01 / No pub 1967101052

[notice3]

Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 / Lien DB Justel 19501104-30 ;

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 828, 1° - 01 / No pub 1967101052 ;

Loi - 16-03-1968 - Art. 42 - 31 / No pub 1968031601


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-03-31;p.20.0190.n ?

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