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25/01/2011 | BELGIQUE | N°P.10.1286.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 janvier 2011, P.10.1286.N


N° P.10.0814.N
B. G.,
partie civile,
demanderesse,
Me Jan De Brabanter, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
I. B.,
prévenu,
défendeur,
Me Erwin Goffin, avocat au barreau de Louvain.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 juin 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
La demanderesse présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. L

A DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi :
1. Hormis sa condamnation aux frais au pénal, la de...

N° P.10.0814.N
B. G.,
partie civile,
demanderesse,
Me Jan De Brabanter, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
I. B.,
prévenu,
défendeur,
Me Erwin Goffin, avocat au barreau de Louvain.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 juin 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
La demanderesse présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi :
1. Hormis sa condamnation aux frais au pénal, la demanderesse n'a pas qualité pour critiquer la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du défendeur.
Dans la mesure où il est dirigé contre cette décision, le pourvoi est irrecevable.
Sur le premier moyen :
2. Le moyen invoque la violation de l'article 391bis du Code pénal : l'infraction d'abandon de famille constitue une « infraction successive continue » qui perdure jusqu'au paiement complet des arriérés de pensions alimentaires n'ayant pas été versées volontairement depuis plus de deux mois francs ; par arrêt rendu le 19 avril 2006 par la cour d'appel de Bruxelles, le défendeur a été condamné du chef d'abandon de famille en raison du non paiement de pensions alimentaires jusqu'au 3 décembre 2002 ; depuis cette date, il n'a plus effectué le moindre paiement ; par le motif qu'il n'appert nulle part que des pensions alimentaires autres que celles ayant fait l'objet de l'arrêt du 19 avril 2006, étaient dues durant la période de la prévention actuelle, les juges d'appel l'ont, à tort, acquitté.
3. L'infraction d'abandon de famille est une infraction continue. Il n'est pas possible de prononcer de nouvelles condamnations du chef d'abandon de famille du chef de faits pour lesquels la personne redevable de la pension alimentaire a déjà été antérieurement condamnée.
4. En adoptant les motifs du premier juge qu'ils ont complété par leurs propres motifs, les juges d'appel ont souverainement constaté :
- que la citation directe de la demanderesse se fonde sur le non paiement d'arriérés de pensions alimentaires jusqu'en novembre 1997 pour un montant de 13.567,36 euros, à majorer des intérêts à compter du 1er novembre 1997 jusqu'au 29 juin 2006, date de la citation directe ;
- que la demanderesse ne démontre pas que, durant la période de la prévention, à savoir du 4 décembre 2002 jusqu'au 29 juin 2006, d'autres mensualités de pensions alimentaires étaient encore dues pour les enfants ayant entre temps atteint leur majorité depuis un certain temps ;
- par arrêt rendu le 19 avril 2006 par la cour d'appel de Bruxelles, le défendeur a été condamné du chef de non-paiement de pensions alimentaires jusqu'en novembre 1997.
Ainsi, les juges d'appel ont décidé qu'il n'est pas prouvé que, durant la période de la prévention actuelle, des pensions alimentaires autres que celles ayant fait l'objet de l'arrêt du 19 avril 2006 étaient dues, et ils ont justifié légalement leur décision selon laquelle il n'est pas prouvé que le demandeur est à nouveau coupable du chef d'abandon de famille.
Le moyen ne peut être accueilli.
(...)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Etienne Goethals, les conseillers Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt, Koen Mestdagh et Alain Bloch, et prononcé en audience publique du vingt-cinq janvier deux mille onze par le président de section Etienne Goethals, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Frédéric Close et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le président de section,


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.10.1286.N
Date de la décision : 25/01/2011
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

L'infraction d'abandon de famille est une infraction continue; il n'est pas possible de prononcer de nouvelles condamnations du chef d'abandon de famille pour des faits pour lesquels la personne redevable de la pension alimentaire a déjà été antérieurement condamnée (1). (1) Voir Cass., 22 septembre 2004, RG P.04.0511.F, Pas., 2004, n° 425.

ABANDON DE FAMILLE - Nature de l'infraction - Infraction continue - Conséquence - INFRACTION - ESPECES - Infraction instantanée. Infraction continuée. Infraction continue - Abandon de famille [notice1]


Références :

[notice1]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 391bis - 01 / No pub 1867060850


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : ADRIAENSEN FRANK
Ministère public : TIMPERMAN MARC
Assesseurs : MAFFEI PAUL, VAN HOOGENBEMT LUC, FORRIER EDWARD, MESTDAGH KOEN, GOETHALS ETIENNE, JOCQUE GEERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-01-25;p.10.1286.n ?

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