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27/03/2023 | FRANCE | N°452354

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 27 mars 2023, 452354


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 11 février 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il n'était pas justifié, dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision, de l'exécution des injonctions non encore exécutées prononcées par l'ordonnance n° 2000048 du 19 février 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Nouméa et par la décision n° 439372, 439444 du 19 octobre 2020 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux. Par la même décision, le taux de cette astreinte a ét

fixé à 1 000 euros par jour de retard.

Vu les autres pièces du dossier ;

V...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 11 février 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il n'était pas justifié, dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision, de l'exécution des injonctions non encore exécutées prononcées par l'ordonnance n° 2000048 du 19 février 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Nouméa et par la décision n° 439372, 439444 du 19 octobre 2020 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 1 000 euros par jour de retard.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la Section française de l'Observatoire international des prisons ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 11 février 2022, notifiée le même jour, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il n'était pas justifié, dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision, de l'exécution, d'une part, des injonctions prononcées par l'ordonnance n° 2000048 du 19 février 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Nouméa tendant à ce que soit facilité l'accès des personnes détenues aux téléphones mis à leur disposition, que soit résorbée l'insalubrité des points d'eau et des sanitaires du quartier des mineurs, que le suivi des personnes détenues par un médecin addictologue soit assuré, que des produits répulsifs soient distribués, à titre gratuit, aux personnes détenues dans les cellules infestées et que soient installées des moustiquaires dans les salles d'enseignement et les cellules infestées et, d'autre part, de l'injonction prononcée par la décision n° 439372, 439444 du 19 octobre 2020 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux tendant à ce qu'il soit procédé au remplacement des fenêtres cassées ou défectueuses. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 1 000 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. (...) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".

3. Si le juge de l'exécution saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée, il n'a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Toutefois, si l'administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu'il lui a été enjoint de prendre, le juge de l'exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l'ordonnance du juge des référés a été exécutée.

4. La décision du Conseil d'Etat du 11 février 2022 a été notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice le même jour. Il ressort des pièces du dossier que les injonctions tendant à ce que soit facilité l'accès des personnes détenues aux téléphones mis à leur disposition, que soit résorbée l'insalubrité des points d'eau et des sanitaires du quartier des mineurs, que soit assuré le suivi des personnes détenues par un médecin addictologue, qu'il soit procédé au remplacement des fenêtres cassées ou défectueuses et que des moustiquaires soient installées dans les cellules infestées ont été exécutées ou sont en cours d'exécution.

5. En ce qui concerne l'injonction d'installer des moustiquaires dans les salles d'enseignement, à laquelle l'administration n'a pas procédé à ce jour, le ministre de la justice fait valoir que les salles d'enseignement ont été équipées d'une climatisation mise en marche un quart d'heure avant le début des cours et fonctionnant durant toute la durée de la classe. Si le ministre allègue de l'efficacité d'une telle mesure pour limiter l'impact des moustiques durant les cours, il n'apporte pas d'éléments établissant que celle-ci a des effets au moins équivalents aux mesures que l'ordonnance du 19 février du juge des référés du tribunal administratif de Nouméa lui a enjoint de mettre en œuvre. Il ne peut, dans ces conditions, être regardé comme ayant en l'espèce pleinement exécuté cette ordonnance.

6. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de la Section française de l'Observatoire international des prisons à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période courant du 12 mars 2022 à la date de la présente décision. Toutefois, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l'astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par l'Etat à 10 000 euros.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la Section française de l'Observatoire international des prisons la somme de 10 000 euros.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Section française de l'Observatoire international des prisons et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat et au ministère public près la Cour des Comptes.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 mars 2023 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Alexandre Lallet, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Rozen Noguellou, conseillers d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 27 mars 2023.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

La rapporteure :

Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot

La secrétaire :

Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 452354
Date de la décision : 27/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution

Analyses

54-06-07-01-04 PROCÉDURE. - JUGEMENTS. - EXÉCUTION DES JUGEMENTS. - ASTREINTE. - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE. - POUVOIRS DU JUGE – 1) PRINCIPES – A) MODÉRATION OU SUPPRESSION DE L’ASTREINTE PRÉCÉDEMMENT PRONONCÉE COMPTE TENU NOTAMMENT DES DILIGENCES ACCOMPLIES PAR L’ADMINISTRATION – EXISTENCE – B) REMISE EN CAUSE DES MESURES DÉCIDÉES PAR LA DÉCISION DONT L’EXÉCUTION EST DEMANDÉE – ABSENCE [RJ1] – 2) TEMPÉRAMENT – A) CAS OÙ LE JUGE DES RÉFÉRÉS A ORDONNÉ DES MESURES PROVISOIRES D’EXÉCUTION – ADMINISTRATION JUSTIFIANT QU’ELLE A ADOPTÉ, EN LIEU ET PLACE DE CES MESURES, DES MESURES AU MOINS ÉQUIVALENTES – CONSTAT QUE L’ORDONNANCE ANTÉRIEURE A ÉTÉ EXÉCUTÉE – EXISTENCE – B) ILLUSTRATION.

54-06-07-01-04 1) a) Si le juge de l’exécution saisi, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative (CJA), aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée, b) il n’a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. ...2) a) Toutefois, si l’administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l’ordonnance du juge des référés a été exécutée....b) Ordonnance ayant enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice d’installer des moustiquaires dans les salles d’enseignement d’une prison, installation à laquelle l’administration n’a pas procédé. Ministre de la justice faisant valoir que les salles d’enseignement ont été équipées d’une climatisation mise en marche un quart d’heure avant le début des cours et fonctionnant durant toute la durée de la classe. ...Si le ministre allègue de l’efficacité d’une telle mesure pour limiter l’impact des moustiques durant les cours, il n’apporte pas d’éléments établissant que celle-ci a des effets au moins équivalents aux mesures que l’ordonnance lui a enjoint de mettre en œuvre. ...Il ne peut, dans ces conditions, être regardé comme ayant en l’espèce pleinement exécuté cette ordonnance.


Références :

[RJ1]

Cf., s’agissant des pouvoirs du juge de l'exécution saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du CJA, CE, 3 mai 2004, Magnat, n° 250730, T. pp. 838-841 ;

CE, 23 mars 2015, Mme Veysset, n° 366813, p. 111 ;

de ceux du juge saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte sur le fondement de l’article L. 911-7, CE, juge des référés, 5 septembre 2011, Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration c/ Medina Bermudez et autres, n° 351710 et autres, T. pp. 1081-1093 ;

CE, 3 décembre 2015, Association musulmane El Fath et autres, n° 394333, T. pp. 807-826.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2023, n° 452354
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Myriam Benlolo Carabot
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier
Avocat(s) : SCP SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:452354.20230327
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