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05/09/2011 | FRANCE | N°351710

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 05 septembre 2011, 351710


Vu, 1° sous le n° 351710, le recours, enregistré le 8 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L' IMMIGRATION ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1100410 du 19 mai 2011, par lequel le tribunal administratif de Cayenne, faisant partiellement droit à la demande présentée par M. John Alex U, a décidé que le montant de l'astreinte précédemment prononcée à l'encontre de l'Etat par ordonnances rendues sur le fondement

de l'article L. 521-2 du code de justice administrative serait liquid...

Vu, 1° sous le n° 351710, le recours, enregistré le 8 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L' IMMIGRATION ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1100410 du 19 mai 2011, par lequel le tribunal administratif de Cayenne, faisant partiellement droit à la demande présentée par M. John Alex U, a décidé que le montant de l'astreinte précédemment prononcée à l'encontre de l'Etat par ordonnances rendues sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative serait liquidé à hauteur de la somme de 5 250 euros pour la période allant du 2 décembre 2010 au 17 mars 2011 ;

il soutient que son recours est recevable, dès lors que le jugement attaqué mentionnant que l'appel devait être présenté devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, le délai prévu par les dispositions de l'article L. 523-1 du code de justice administrative ne lui est pas opposable ; que M. U n'a pas pu bénéficier d'un hébergement en raison de l'insuffisance de places tant dans le dispositif d'hébergement d'urgence spécifique aux demandeurs d'asile que dans le dispositif de droit commun en Guyane ; que l'administration a rempli ses obligations eu égard aux normes européennes et nationales relatives à l'accueil des demandeurs d'asile, dès lors qu'elle a accompli les diligences nécessaires à la prise en charge de M. U et que ce dernier a bénéficié de l'allocation temporaire d'attente ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2011, présenté par M. U, qui conclut au rejet du recours ; il soutient que la décision enjoignant à l'administration de l'héberger est devenue définitive ; que l'administration n'établit pas son incapacité à remplir ses obligations relatives à l'accueil des demandeurs d'asile ; que l'allocation temporaire d'attente ne peut être regardée comme satisfaisant à l'ensemble de ces obligations ; qu'il appartient à l'administration de couvrir ses besoins fondamentaux, lorsque les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, en recourant à des modalités différentes pendant une période raisonnable ; qu'il appartient également à l'administration de rechercher un hébergement disponible dans une autre région ;

Vu, 2° sous le n° 351711 le recours, enregistré le 8 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le même ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1100472 du 19 mai 2011, par lequel le même tribunal administratif, faisant partiellement droit à la demande présentée par M. Oscar T, a décidé que le montant de l'astreinte précédemment prononcée à l'encontre de l'Etat par ordonnances rendues sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative serait liquidé à hauteur de la somme de 5 000 euros pour la période allant du 7 décembre 2010 au 17 mars 2011 ;

il invoque les mêmes moyens que sous le n° 351710 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2011, présenté par M. T, qui conclut au rejet du recours par les mêmes motifs que ceux exposés dans le mémoire en défense présenté sous le n° 351710 ;

Vu, 3° sous le n° 351712, le recours enregistré le 8 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le même ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1100470 du 19 mai 2011, par lequel le même tribunal administratif, faisant partiellement droit à la demande présentée par Mlle Sandra V, a décidé que le montant de l'astreinte précédemment prononcée à l'encontre de l'Etat par ordonnances rendues sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative serait liquidé à hauteur de la somme de 5 000 euros pour la période allant du 7 décembre 2010 au 17 mars 2011 ;

il invoque les mêmes moyens que sous le n° 351710 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2011, présenté par Mlle V, qui conclut au rejet du recours par les mêmes motifs que ceux exposés dans le mémoire en défense présenté sous le n° 351710 ;

Vu, 4° sous le n° 351713, le recours enregistré le 8 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le même ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1100469 du 19 mai 2011, par lequel le même tribunal administratif, faisant partiellement droit à la demande présentée par Mme Luz R, a décidé que le montant de l'astreinte précédemment prononcée à l'encontre de l'Etat par ordonnances rendues sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative serait liquidé à hauteur de la somme de 5 000 euros pour la période allant du 7 décembre 2010 au 17 mars 2011 ;

il invoque les mêmes moyens que sous le n° 351710 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2011, présenté par Mme R qui conclut au rejet du recours par les mêmes motifs que ceux exposés dans le mémoire en défense présenté sous le n° 351710 ;

Vu, 5° sous le n° 351714, le recours enregistré le 8 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le même ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1100408 du 19 mai 2011, par lequel le même tribunal administratif, faisant partiellement droit à la demande présentée par Mlle Lina Q, a décidé que le montant de l'astreinte précédemment prononcée à l'encontre de l'Etat par ordonnances rendues sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative serait liquidé à hauteur de la somme de 5 250 euros pour la période allant du 2 décembre 2010 au 17 mars 2011 ;

il invoque les mêmes moyens que sous le n° 351710 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2011, présenté par Mlle Q qui conclut au rejet du recours par les mêmes motifs que ceux exposés dans le mémoire en défense présenté sous le n° 351710 ;

Vu, 6° sous le n° 351715, le recours enregistré le 8 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le même ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1100418 du 19 mai 2011, par lequel le même tribunal administratif, faisant partiellement droit à la demande présentée par M. Duglass Fanessi P, a décidé que le montant de l'astreinte précédemment prononcée à l'encontre de l'Etat par ordonnances rendues sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative serait liquidé à hauteur de la somme de 5 250 euros pour la période allant du 2 décembre 2010 au 17 mars 2011 ;

il invoque les mêmes moyens que sous le n° 351710 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2011, présenté par M. P qui conclut au rejet du recours par les mêmes motifs que ceux exposés dans le mémoire en défense présenté sous le n° 351710 ;

Vu, 7° sous le n° 351716, le recours enregistré le 8 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le même ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1100406 du 19 mai 2011, par lequel le même tribunal administratif, faisant partiellement droit à la demande présentée par M. Manuel O, a décidé que le montant de l'astreinte précédemment prononcée à l'encontre de l'Etat par ordonnances rendues sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative serait liquidé à hauteur de la somme de 5 250 euros pour la période allant du 2 décembre 2010 au 17 mars 2011 ;

il invoque les mêmes moyens que sous le n° 351710 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2011, présenté par M. O qui conclut au rejet du recours par les mêmes motifs que ceux exposés dans le mémoire en défense présenté sous le n° 351710 ;

Vu, 8° sous le n° 351717, le recours enregistré le 8 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le même ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1100407 du 19 mai 2011, par lequel le même tribunal administratif, faisant partiellement droit à la demande présentée par Mlle Rodys N, a décidé que le montant de l'astreinte précédemment prononcée à l'encontre de l'Etat par ordonnances rendues sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative serait liquidé à hauteur de la somme de 5 250 euros pour la période allant du 2 décembre 2010 au 17 mars 2011 ;

il invoque les mêmes moyens que sous le n° 351710 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2011, présenté par Mlle N qui conclut au rejet du recours par les mêmes motifs que ceux exposés dans le mémoire en défense présenté sous le n° 351710 ;

Vu, 9° sous le n° 351718, le recours enregistré le 8 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le même ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1100409 du 19 mai 2011, par lequel le même tribunal administratif, faisant partiellement droit à la demande présentée par Mlle Saira M, a décidé que le montant de l'astreinte précédemment prononcée à l'encontre de l'Etat par ordonnances rendues sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative serait liquidé à hauteur de la somme de 5 250 euros pour la période allant du 2 décembre 2010 au 17 mars 2011 ;

il invoque les mêmes moyens que sous le n° 351710 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2011, présenté par Mlle M qui conclut au rejet du recours par les mêmes motifs que ceux exposés dans le mémoire en défense présenté sous le n° 351710 ;

Vu, 10° sous le n° 351719 le recours, enregistré le 8 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le même ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1100417 du 19 mai 2011, par lequel le même tribunal administratif, faisant partiellement droit à la demande présentée par M. Léornardo L, a décidé que le montant de l'astreinte précédemment prononcée à l'encontre de l'Etat par ordonnances rendues sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative serait liquidé à hauteur de la somme de 5 250 euros pour la période allant du 2 décembre 2010 au 17 mars 2011 ;

il invoque les mêmes moyens que sous le n° 351710 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2011, présenté par M. L, qui conclut au rejet du recours par les mêmes motifs que ceux exposés dans le mémoire en défense présenté sous le n° 351710 ;

Vu, 11° sous le n° 351720 le recours, enregistré le 8 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le même ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1100419 du 19 mai 2011, par lequel le même tribunal administratif, faisant partiellement droit à la demande présentée par Mme Aura Diaz épouse U, a décidé que le montant de l'astreinte précédemment prononcée à l'encontre de l'Etat par ordonnances rendues sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative serait liquidé à hauteur de la somme de 5 250 euros pour la période allant du 2 décembre 2010 au 17 mars 2011 ;

il invoque les mêmes moyens que sous le n° 351710 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2011, présenté par Mme Diaz épouse U, qui conclut au rejet du recours par les mêmes motifs que ceux exposés dans le mémoire en défense présenté sous le n° 351710 ;

Vu, 12° sous le n° 351721 le recours, enregistré le 8 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le même ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1100474 du 19 mai 2011, par lequel le même tribunal administratif, faisant partiellement droit à la demande présentée par Mme Maria del Carmen J, a décidé que le montant de l'astreinte précédemment prononcée à l'encontre de l'Etat par ordonnances rendues sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative serait liquidé à hauteur de la somme de 5 000 euros pour la période allant du 7 décembre 2010 au 17 mars 2011 ;

il invoque les mêmes moyens que sous le n° 351710 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2011, présenté par Mme J, qui conclut au rejet du recours par les mêmes motifs que ceux exposés dans le mémoire en défense présenté sous le n° 351710 ;

Vu, 13° sous le n° 351722 le recours, enregistré le 8 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le même ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1100464 du 19 mai 2011, par lequel le même tribunal administratif, faisant partiellement droit à la demande présentée par Mme Rosalina J, a décidé que le montant de l'astreinte précédemment prononcée à l'encontre de l'Etat par ordonnances rendues sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative serait liquidé à hauteur de la somme de 5 000 euros pour la période allant du 7 décembre 2010 au 17 mars 2011 ;

il invoque les mêmes moyens que sous le n° 351710 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2011, présenté par Mme J, qui conclut au rejet du recours par les mêmes motifs que ceux exposés dans le mémoire en défense présenté sous le n° 351710 ;

Vu, 14° sous le n° 351723 le recours, enregistré le 8 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le même ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1100476 du 19 mai 2011, par lequel le même tribunal administratif, faisant partiellement droit à la demande présentée par M. Gustavo Sergio W, a décidé que le montant de l'astreinte précédemment prononcée à l'encontre de l'Etat par ordonnances rendues sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative serait liquidé à hauteur de la somme de 5 000 euros pour la période allant du 7 décembre 2010 au 28 mars 2011 ;

il invoque les mêmes moyens que sous le n° 351710 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2011, présenté par M. W, qui conclut au rejet du recours par les mêmes motifs que ceux exposés dans le mémoire en défense présenté sous le n° 351710 ;

Vu, 15° sous le n° 351724 le recours, enregistré le 8 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le même ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1100475 du 19 mai 2011, par lequel le même tribunal administratif, faisant partiellement droit à la demande présentée par Mme Maria H, a décidé que le montant de l'astreinte précédemment prononcée à l'encontre de l'Etat par ordonnances rendues sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative serait liquidé à hauteur de la somme de 5 000 euros pour la période allant du 7 décembre 2010 au 17 mars 2011 ;

il invoque les mêmes moyens que sous le n° 351710 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2011, présenté par Mme H, qui conclut au rejet du recours par les mêmes motifs que ceux exposés dans le mémoire en défense présenté sous le n° 351710 ;

Vu, 16° sous le n° 351725 le recours, enregistré le 8 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le même ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1100465 du 19 mai 2011, par lequel le même tribunal administratif, faisant partiellement droit à la demande présentée par M. Gérardo G a décidé que le montant de l'astreinte précédemment prononcée à l'encontre de l'Etat par ordonnances rendues sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative serait liquidé à hauteur de la somme de 5 000 euros pour la période allant du 7 décembre 2010 au 17 mars 2011 ;

il invoque les mêmes moyens que sous le n° 351710 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2011, présenté par M. G, qui conclut au rejet du recours par les mêmes motifs que ceux exposés dans le mémoire en défense présenté sous le n° 351710 ;

Vu, 17° sous le n° 351726 le recours, enregistré le 8 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le même ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1100468 du 19 mai 2011, par lequel le même tribunal administratif, faisant partiellement droit à la demande présentée par M. Hernando F a décidé que le montant de l'astreinte précédemment prononcée à l'encontre de l'Etat par ordonnances rendues sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative serait liquidé à hauteur de la somme de 5 000 euros pour la période allant du 7 décembre 2010 au 17 mars 2011 ;

il invoque les mêmes moyens que sous le n° 351710 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2011, présenté par M. F, qui conclut au rejet du recours par les mêmes motifs que ceux exposés dans le mémoire en défense présenté sous le n° 351710 ;

Vu, 18° sous le n° 351728 le recours, enregistré le 8 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le même ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1100411 du 19 mai 2011, par lequel le même tribunal administratif, faisant partiellement droit à la demande présentée par M. Javier Ali E a décidé que le montant de l'astreinte précédemment prononcée à l'encontre de l'Etat par ordonnances rendues sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative serait liquidé à hauteur de la somme de 5 250 euros pour la période allant du 2 décembre 2010 au 17 mars 2011 ;

il invoque les mêmes moyens que sous le n° 351710 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2011, présenté par M. E, qui conclut au rejet du recours par les mêmes motifs que ceux exposés dans le mémoire en défense présenté sous le n° 351710 ;

Vu, 19° sous le n° 351729 le recours, enregistré le 8 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le même ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1100413 du 19 mai 2011, par lequel le même tribunal administratif, faisant partiellement droit à la demande présentée par M. Jofred D a décidé que le montant de l'astreinte précédemment prononcée à l'encontre de l'Etat par ordonnances rendues sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative serait liquidé à hauteur de la somme de 5 250 euros pour la période allant du 2 décembre 2010 au 17 mars 2011 ;

il invoque les mêmes moyens que sous le n° 351710 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2011, présenté par M. D, qui conclut au rejet du recours par les mêmes motifs que ceux exposés dans le mémoire en défense présenté sous le n° 351710 ;

Vu, 20° sous le n° 351730 le recours, enregistré le 8 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le même ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1100414 du 19 mai 2011, par lequel le même tribunal administratif, faisant partiellement droit à la demande présentée par M. Edward Augusto C a décidé que le montant de l'astreinte précédemment prononcée à l'encontre de l'Etat par ordonnances rendues sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative serait liquidé à hauteur de la somme de 5 250 euros pour la période allant du 2 décembre 2010 au 17 mars 2011 ;

il invoque les mêmes moyens que sous le n° 351710 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2011, présenté par M. C, qui conclut au rejet du recours par les mêmes motifs que ceux exposés dans le mémoire en défense présenté sous le n° 351710 ;

Vu, 21° sous le n° 351731 le recours, enregistré le 8 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le même ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1100416 du 19 mai 2011, par lequel le même tribunal administratif, faisant partiellement droit à la demande présentée par M. John Halber B a décidé que le montant de l'astreinte précédemment prononcée à l'encontre de l'Etat par ordonnances rendues sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative serait liquidé à hauteur de la somme de 5 250 euros pour la période allant du 2 décembre 2010 au 17 mars 2011 ;

il invoque les mêmes moyens que sous le n° 351710 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2011, présenté par M. B, qui conclut au rejet du recours par les mêmes motifs que ceux exposés dans le mémoire en défense présenté sous le n° 351710 ;

Vu, 22° sous le n° 351732 le recours, enregistré le 8 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le même ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1100462 du 19 mai 2011, par lequel le même tribunal administratif, faisant partiellement droit à la demande présentée par M. Diégo A a décidé que le montant de l'astreinte précédemment prononcée à l'encontre de l'Etat par ordonnances rendues sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative serait liquidé à hauteur de la somme de 5 000 euros pour la période allant du 7 décembre 2010 au 17 mars 2011 ;

il invoque les mêmes moyens que sous le n° 351710 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2011, présenté par M. A, qui conclut au rejet du recours par les mêmes motifs que ceux exposés dans le mémoire en défense présenté sous le n° 351710 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 2 septembre 2011 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- la représentante du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

- Me Rousseau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. U et autres, qui soulève une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des recours ;

- les représentantes de M. U et autres ;

Considérant que les recours du ministre chargé de l'immigration, dirigés contre plusieurs jugements du même jour par lesquels le tribunal administratif de Cayenne, statuant collégialement, a procédé à la liquidation d'astreintes précédemment prononcées à l'encontre de l'Etat par ordonnances rendues, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, par le juge des référés de ce tribunal, au profit de demandeurs d'asile, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ;

Considérant que par ordonnances du 18 août 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne a enjoint au préfet de la région Guyane, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'indiquer à M. U et à neuf autres demandeurs d'asile, dans un délai de quarante-huit heures, un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir ; que par ordonnances du 29 septembre 2010, ce même juge a assorti ces injonctions d'astreintes provisoires de 100 euros passé le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de ces ordonnances ; que, par ordonnances du 9 octobre 2010, il a enjoint au même préfet d'indiquer à M. T et à onze autres demandeurs d'asile un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir, sous astreintes de 80 euros par jour de retard passé le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de ces ordonnances ; que, constatant qu'aucune de ces injonctions n'avait été exécutée, ce même juge a procédé, respectivement par ordonnances des 7 octobre et 4 novembre 2010 et par ordonnances du 21 octobre 2010, à la liquidation des astreintes précédemment prononcées ; que, par jugements du 25 février 2011, le tribunal administratif de Cayenne, statuant collégialement, a procédé à de nouvelles liquidations de ces astreintes ; que, par les jugements du 19 mai 2011 dont le ministre fait appel, le même tribunal a de nouveau liquidé ces astreintes mais en a réduit le taux à 50 euros en retenant en conséquence, selon les cas, la somme de 5 250 euros pour la période du 2 décembre 2010 au 17 mars 2011 ou celle de 5000 euros pour la période du 7 décembre 2010 au 17 mars 2011 ;

Considérant que, si le juge de l'exécution saisi, sur le fondement des dispositions citées plus haut de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée, il n'a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée ;

Considérant, d'une part, que le ministre n'a pas fait appel des ordonnances des 8 août et 9 octobre 2010 par lesquelles le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne avait enjoint au préfet de la région Guyane d'indiquer à M. U et aux autres demandeurs d'asile en cause, dans un délai de quarante-huit heures, un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir ; qu'il n'a pas davantage saisi ce juge, comme il lui était loisible de le faire, d'une demande de modification de ces mesures sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ; que, pour demander au juge des référés du Conseil d'Etat l'annulation des jugements procédant à la liquidation des astreintes précédemment prononcées, il ne peut utilement soutenir que l'administration a rempli ses obligations au regard des normes européennes et nationales relatives à l'accueil des demandeurs d'asile en accomplissant les diligences nécessaires à la prise en charge des requérants de première instance, qui ont bénéficié de l'allocation temporaire d'attente, dès lors que, ce faisant, il remet nécessairement en cause le bien-fondé des injonctions définitivement prononcées par le juge des référés ;

Considérant, d'autre part que, si le ministre fait également état de l'insuffisance des places susceptibles de permettre l'hébergement des demandeurs d'asile en Guyane et si les difficultés ainsi rencontrées par l'administration sont susceptibles de justifier une modération des astreintes, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 911-7, il n'apporte aucun élément de nature à établir que les premiers juges auraient fait une inexacte application de ces dispositions en ramenant à 50 euros le taux des astreintes initialement fixées à 100 et à 80 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander l'annulation des jugements attaqués ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les recours du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION sont rejetés.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, à M. John Alex U, M. Oscar T, Mlle Sandra V, Mme Luizza Aida R, Mlle Lina Gomez Oiddior, M. Duglass Fanessi P, M. Manuel O, Mlle Rodys N, Mlle Saira M, M. Léornardo L, Mme Aura Diaz épouse U, Mme Maria del Carmen J, Mme Rosalina J, M. Gustavo Sergio Obregon, Mme Maria Rodriguez Guttierrez, M. Gérardo G, M. Hernando F, M. Javier Ali E, M. Jofred D, M. Edward Augusto C, M. John Halber B et à M. Diégo A.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 351710
Date de la décision : 05/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ART - L - 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POSSIBILITÉ POUR L'ADMINISTRATION DE SAISIR - SUR LE FONDEMENT DE L'ART - L - 521-4 DU CJA - LE JUGE DU RÉFÉRÉ LIBERTÉ D'UNE DEMANDE DE MODIFICATION D'UNE MESURE QU'IL A ORDONNÉE - EXISTENCE.

54-035-03-04 Il est loisible à l'administration de saisir, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative (CJA), le juge du référé liberté d'une demande de modification des mesures qu'il a ordonnées.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXÉCUTION - POSSIBILITÉ POUR L'ADMINISTRATION DE SAISIR - SUR LE FONDEMENT DE L'ART - L - 521-4 DU CJA - LE JUGE DU RÉFÉRÉ LIBERTÉ D'UNE DEMANDE DE MODIFICATION D'UNE MESURE QU'IL A ORDONNÉE - EXISTENCE.

54-06-07-008 Il est loisible à l'administration de saisir, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative (CJA), le juge du référé liberté d'une demande de modification des mesures qu'il a ordonnées.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE - POUVOIRS DU JUGE SAISI D'UNE DEMANDE DE LIQUIDATION D'UNE ASTREINTE (ART - L - 911-7 DU CJA) - MODÉRATION OU SUPPRESSION - COMPTE TENU DES DILIGENCES ACCOMPLIES - EXISTENCE - REMISE EN CAUSE DES MESURES DÉCIDÉES - ABSENCE.

54-06-07-01-04 Si le juge de l'exécution saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative (CJA), aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée, il n'a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2011, n° 351710
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BLANC, ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:351710.20110905
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