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03/12/2015 | FRANCE | N°394333

France | France, Conseil d'État, 03 décembre 2015, 394333


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 394333 du 9 novembre 2015, le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a décidé de prononcer une astreinte de 500 euros par jour à l'encontre de la commune de Fréjus s'il n'était pas justifié de l'exécution de cette ordonnance dans un délai de huit jours à compter de sa notification.

La section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative.

Par deux

mémoires enregistrés les 30 novembre et 2 décembre 2015, l'association musulmane E...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 394333 du 9 novembre 2015, le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a décidé de prononcer une astreinte de 500 euros par jour à l'encontre de la commune de Fréjus s'il n'était pas justifié de l'exécution de cette ordonnance dans un délai de huit jours à compter de sa notification.

La section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative.

Par deux mémoires enregistrés les 30 novembre et 2 décembre 2015, l'association musulmane El Fath et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat, d'une part, de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Fréjus par l'ordonnance du 9 novembre 2015 et, d'autre part, de la condamner à une astreinte définitive de 1 000 euros par jour en vue d'assurer l'exécution cette ordonnance. Ils soutiennent que la commune de Fréjus ne l'a pas exécutée et que les éléments qu'elle invoque sont inopérants.

Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2015, la commune de Fréjus fait valoir qu'en raison d'un changement de circonstances résultant des attentats du 13 novembre et des éléments qui ressortent de l'audience du 24 novembre devant le tribunal correctionnel de Draguignan, il n'y a lieu ni de liquider l'astreinte ni d'en prononcer une nouvelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée/ Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " ; qu'il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles des articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-3 et L. 911-7 du même code, qu'il appartient au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 de se prononcer sur la liquidation d'une astreinte précédemment prononcée par lui ; qu'il en est de même, le cas échéant, du juge des référés statuant en appel ; que, si le juge de l'exécution, saisi aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée, peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée, il n'a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée ;

2. Considérant que, par une ordonnance du 9 novembre 2015, le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au maire de Fréjus d'accorder à l'association musulmane El Fath, à titre provisoire, l'autorisation permettant l'ouverture au public de la mosquée de Fréjus et décidé de prononcer une astreinte de 500 euros par jour à l'encontre de la commune s'il n'était pas justifié de l'exécution de cette ordonnance dans un délai de huit jours à compter de sa notification ; que la commune a reçu cette notification le 12 novembre 2015 ; qu'à la date du 3 décembre 2015, elle n'avait pas communiqué au Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'ordonnance du 9 novembre 2015 ; que le maire de Fréjus doit, par suite, être regardé comme n'ayant pas, à cette date, exécuté cette ordonnance, ainsi que le confirme d'ailleurs le mémoire produit par la commune à la suite de la communication, faite aux parties en application de l'article R. 931-6 du code de justice administrative, de la note de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat ;

3. Considérant que l'argumentation présentée par la commune de Fréjus en vue d'obtenir que l'astreinte ne soit pas liquidée, tirée tant de la situation créée par les attentats du 13 novembre dernier que d'une instance pénale en cours, portant sur les conditions dans lesquelles l'autorisation de construire l'édifice cultuel en cause a été accordée, n'est pas de nature à justifier que le juge de l'exécution fasse usage du pouvoir qu'il tient du dernier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative ; que les circonstances de l'affaire ne justifient pas non plus, en l'état, que le montant de l'astreinte soit augmenté comme le demandent les requérants ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de l'association musulmane El Fath et autres, à la liquidation de l'astreinte pour la période du 21 novembre 2015 inclus au 3 décembre 2015 inclus, au taux de 500 euros par jour, soit 6 500 euros ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La commune de Fréjus est condamnée à verser la somme globale de 6 500 euros à l'association musulmane El Fath et autres.

Article 2 : Les conclusions de l'association musulmane El Fath et autres tendant à ce que le montant de l'astreinte soit porté à 1 000 euros sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association musulmane El Fath et à la commune de Fréjus. Les autres requérants seront informés de la présente ordonnance par Me Boré, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.

Copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 394333
Date de la décision : 03/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ART - L - 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - COMPÉTENCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE PRÉCÉDEMMENT PRONONCÉE PAR LUI [RJ2] - OFFICE DU JUGE DES RÉFÉRÉS [RJ1].

54-035-03-04 Il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles des articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-3 et L. 911-7 du même code, qu'il appartient au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 de se prononcer sur la liquidation d'une astreinte précédemment prononcée par lui. Il en est de même, le cas échéant, du juge des référés statuant en appel. Si le juge de l'exécution, saisi aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée, peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée, il n'a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE PRÉCÉDEMMENT PRONONCÉE PAR LE JUGE DU RÉFÉRÉ-LIBERTÉ [RJ2] - OFFICE DU JUGE [RJ1].

54-06-07-01-04 Il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles des articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-3 et L. 911-7 du même code, qu'il appartient au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 de se prononcer sur la liquidation d'une astreinte précédemment prononcée par lui. Il en est de même, le cas échéant, du juge des référés statuant en appel. Si le juge de l'exécution, saisi aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée, peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée, il n'a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, juge des référés, 5 septembre 2011, Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration c/ Medina Bermudez et autres, n° 351710 et autres, T. p. 1081., ,

[RJ2]

Cf. CE, juge des référés, 19 février 2009, Syndicat autonome de la fonction publique territoriale de la Réunion (SAFPTR), n° 324864, T. p. 896.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2015, n° 394333
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:394333.20151203
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