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19/02/2021 | FRANCE | N°439366

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 19 février 2021, 439366


Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1900712 du 6 mars 2020, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, avant de statuer sur la demande de Mme B... D... tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Reims à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la prise en charge de sa mère au sein de cet établissement a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande

au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante:...

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1900712 du 6 mars 2020, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, avant de statuer sur la demande de Mme B... D... tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Reims à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la prise en charge de sa mère au sein de cet établissement a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante:

En matière de responsabilité extracontractuelle de la puissance publique, un justiciable qui n'a pas saisi le juge administratif dans le délai de recours contentieux qui lui était ouvert par la notification de la décision de l'administration rejetant sa réclamation indemnitaire ne spécifiant, dans une première hypothèse, aucun chef de préjudice ou, dans une seconde, que certains chefs de préjudice, peut-il, après avoir saisi l'administration d'une nouvelle réclamation indemnitaire faisant état du même fait générateur de responsabilité et sans se heurter à une forclusion, saisir le juge d'une requête indemnitaire spécifiant cette fois, dans la première hypothèse, un ou des chefs de préjudice ou, dans la seconde, d'autres chefs de préjudice que ceux invoqués par la première réclamation '

Le centre hospitalier universitaire de Reims a présenté des observations, enregistrées le 9 avril 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1, et le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A... C..., maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

- La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat du Centre Hospitalier Universitaire de Reims.

REND L'AVIS SUIVANT :

1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

2. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.

3. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation.

4. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d'une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d'autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d'une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d'une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.

5. Il n'est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.

6. Dans ce cas, qu'il s'agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l'administration d'une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus.

7. Dans ce même cas, la victime peut également, si le juge administratif est déjà saisi par elle du litige indemnitaire né du refus opposé à sa réclamation, ne pas saisir l'administration d'une nouvelle réclamation et invoquer directement l'existence de ces dommages devant le juge administratif saisi du litige en premier ressort afin que, sous réserve le cas échéant des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, il y statue par la même décision. La victime peut faire de même devant le juge d'appel, dans la limite toutefois du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant de l'indemnité demandée au titre des dommages qui sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement de première instance.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, à Mme B... D..., au centre hospitalier universitaire de Reims, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre des solidarités et de la santé.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 439366
Date de la décision : 19/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE - 1) RÉCLAMATION PRÉALABLE TENDANT À LA RÉPARATION DES CONSÉQUENCES DOMMAGEABLES D'UN FAIT IMPUTÉ À L'ADMINISTRATION - PORTÉE DE LA LIAISON DU CONTENTIEUX [RJ1] - ENSEMBLE DES DOMMAGES CAUSÉS PAR CE FAIT GÉNÉRATEUR - INCLUSION - QUELS QUE SOIENT LES CHEFS DE PRÉJUDICES INVOQUÉS [RJ2] - 2) RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DEVANT LE JUGE AYANT LE MÊME OBJET - PRINCIPE - A) DANS LES DEUX MOIS DE LA NOTIFICATION DU REJET DE LA RÉCLAMATION - EXISTENCE - Y COMPRIS POUR DES CHEFS DE PRÉJUDICE NOUVEAUX [RJ3] - B) APRÈS L'EXPIRATION DU DÉLAI DE DEUX MOIS - I) ABSENCE - EN PRINCIPE [RJ4] - II) CIRCONSTANCES SANS INCIDENCE - INDICATION DE NOUVEAUX CHEFS DE PRÉJUDICE SE RATTACHANT AUX MÊMES DOMMAGES - PRÉSENTATION D'UNE NOUVELLE RÉCLAMATION AYANT LE MÊME OBJET - 3) EXCEPTION - DEMANDE RELATIVE AU MÊME FAIT GÉNÉRATEUR MAIS PORTANT SUR DES DOMMAGES QUI - POSTÉRIEUREMENT À LA DÉCISION - SONT NÉS - SE SONT AGGRAVÉS OU SE SONT RÉVÉLÉS DANS TOUTE LEUR AMPLEUR - A) POSSIBILITÉ D'EN SAISIR L'ADMINISTRATION PAR UNE NOUVELLE DEMANDE LIANT LE CONTENTIEUX - EXISTENCE - B) POSSIBILITÉ D'EN SAISIR DIRECTEMENT LE JUGE DE PREMIÈRE INSTANCE - SI LE LITIGE A DÉJÀ ÉTÉ PORTÉ DEVANT LUI - EXISTENCE - C) POSSIBILITÉ D'EN SAISIR DIRECTEMENT LE JUGE D'APPEL - SI LES DOMMAGES SONT POSTÉRIEURS AU JUGEMENT - EXISTENCE [RJ5].

54-01-02-01 1) La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.,,,2) a) La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation.,,,b) i) Si, une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d'une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable.,,,ii) Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d'autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d'une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d'une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.,,,3) Il n'est fait exception à ces règles que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.,,,a) Dans ce cas, qu'il s'agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l'administration d'une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus.,,,b) Dans ce même cas, la victime peut également, si le juge administratif est déjà saisi par elle du litige indemnitaire né du refus opposé à sa réclamation, ne pas saisir l'administration d'une nouvelle réclamation et invoquer directement l'existence de ces nouveaux éléments devant le juge administratif saisi du litige en premier ressort afin que, sous réserve le cas échéant des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, il y statue par la même décision.,,,c) La victime peut faire de même devant le juge d'appel, dans la limite toutefois du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant de l'indemnité demandée au titre des dommages qui sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement de première instance.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - ÉVALUATION DU PRÉJUDICE - 1) RÉCLAMATION PRÉALABLE TENDANT À LA RÉPARATION DES CONSÉQUENCES DOMMAGEABLES D'UN FAIT IMPUTÉ À L'ADMINISTRATION - PORTÉE DE LA LIAISON DU CONTENTIEUX [RJ1] - ENSEMBLE DES DOMMAGES CAUSÉS PAR CE FAIT GÉNÉRATEUR - INCLUSION - QUELS QUE SOIENT LES CHEFS DE PRÉJUDICES INVOQUÉS [RJ2] - 2) RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DEVANT LE JUGE AYANT LE MÊME OBJET - PRINCIPE - A) DANS LES DEUX MOIS DE LA NOTIFICATION DU REJET DE LA RÉCLAMATION - EXISTENCE - Y COMPRIS POUR DES CHEFS DE PRÉJUDICE NOUVEAUX [RJ3] - B) APRÈS L'EXPIRATION DU DÉLAI DE DEUX MOIS - I) ABSENCE - EN PRINCIPE [RJ4] - II) CIRCONSTANCES SANS INCIDENCE - INDICATION DE NOUVEAUX CHEFS DE PRÉJUDICE SE RATTACHANT AUX MÊMES DOMMAGES - PRÉSENTATION D'UNE NOUVELLE RÉCLAMATION AYANT LE MÊME OBJET - 3) EXCEPTION - DEMANDE RELATIVE AU MÊME FAIT GÉNÉRATEUR MAIS PORTANT SUR DES DOMMAGES QUI - POSTÉRIEUREMENT À LA DÉCISION - SONT NÉS - SE SONT AGGRAVÉS OU SE SONT RÉVÉLÉS DANS TOUTE LEUR AMPLEUR - A) POSSIBILITÉ D'EN SAISIR L'ADMINISTRATION PAR UNE NOUVELLE DEMANDE LIANT LE CONTENTIEUX - EXISTENCE - B) POSSIBILITÉ D'EN SAISIR DIRECTEMENT LE JUGE DE PREMIÈRE INSTANCE - SI LE LITIGE A DÉJÀ ÉTÉ PORTÉ DEVANT LUI - EXISTENCE - C) POSSIBILITÉ D'EN SAISIR DIRECTEMENT LE JUGE D'APPEL - SI LES DOMMAGES SONT POSTÉRIEURS AU JUGEMENT - EXISTENCE [RJ5].

60-04-03 1) La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.,,,2) a) La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation.,,,b) i) Si, une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d'une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable.,,,ii) Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d'autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d'une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d'une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.,,,3) Il n'est fait exception à ces règles que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.,,,a) Dans ce cas, qu'il s'agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l'administration d'une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus.,,,b) Dans ce même cas, la victime peut également, si le juge administratif est déjà saisi par elle du litige indemnitaire né du refus opposé à sa réclamation, ne pas saisir l'administration d'une nouvelle réclamation et invoquer directement l'existence de ces nouveaux éléments devant le juge administratif saisi du litige en premier ressort afin que, sous réserve le cas échéant des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, il y statue par la même décision.,,,c) La victime peut faire de même devant le juge d'appel, dans la limite toutefois du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant de l'indemnité demandée au titre des dommages qui sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement de première instance.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 6 juin 2012, M. et Mme,, n° 329123, T. pp. 892-895-1022-1027.,,

[RJ2]

Rappr., en appel, CE, 23 janvier 2012, Mlle,, n° 346689, T. pp. 934-991.,,

[RJ3]

Cf., sur la faculté de chiffrer pour la première fois les préjudices devant le juge, CE, 9 décembre 1949, Dame Geveerding, n° 94899, p. 543 ;

CE, 30 juillet 2003, Assistance publique-hôpitaux de Paris c/ M. Benoit, n° 244618, T. pp 899-992.

Rappr., en appel, CE, 31 mai 2007,,, n° 278905, p. 225.,,

[RJ4]

Cf. CE, 7 juin 2004, Assistance publique à Marseille, n° 252869, T. p. 810.,,

[RJ5]

Cf., s'agissant d'éléments nouveaux ou de leur aggravation, CE, 1er février 1954, Dame Rat, n° 14376, p. 71 ;

CE, 18 octobre 1967, Société Blomet-Convention, n° 65051, T. p. 900 ;

CE, 31 mai 2007,,, n° 278905, p. 225 ;

CE, 5 mars 2008, Société d'aménagement du Bois de Bouis, n° 255266, T. pp. 606-874-910-921 ;

s'agissant de dommages qui ne s'étaient pas révélés dans toute leur ampleur, CE, Section, 8 juillet 1998, Département de l'Isère, n° 132302, p. 308 ;

CE, 18 décembre 2017, M.,, n° 401314, T. pp. 754-803.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2021, n° 439366
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Flavie Le Tallec
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:439366.20210219
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