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05/03/2008 | FRANCE | N°255266

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 05 mars 2008, 255266


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 21 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU BOIS DE BOUIS, dont le siège est 160 bis, rue de Paris à Boulogne-Billancourt (92645) ; la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU BOIS DE BOUIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 7 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 4 mai 2000 et condamné l'Etat, à lui verser la somme de 1.561.6

78,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 1996...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 21 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU BOIS DE BOUIS, dont le siège est 160 bis, rue de Paris à Boulogne-Billancourt (92645) ; la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU BOIS DE BOUIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 7 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 4 mai 2000 et condamné l'Etat, à lui verser la somme de 1.561.678,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 1996 et capitalisation des intérêts aux 18 février 1997, 20 avril 1998, 26 juillet 1999, 11 août 2000 et 21 août 2001 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Marseille en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 19.546.759,28 euros en réparation du préjudice résultant des frais financiers et du coût d'entretien des constructions et d'un golf et la somme de 93.039.875,48 euros en réparation du préjudice résultant de l'abandon de l'opération ; subsidiairement, d'ordonner une expertise en vue de déterminer l'étendue exacte du préjudice imputable à l'abandon de l'opération d'aménagement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 février 2008, présentée pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU BOIS DE BOUIS ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et son premier protocole ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU BOIS DE BOUIS,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU BOIS DE BOUIS a été chargée de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Bois de Bouis, instituée par arrêté ministériel du 19 mai 1977 sur le territoire de la commune de Vidauban pour la réalisation, sur une surface de 1119 hectares, d'un complexe touristique comprenant plusieurs golfs, habitations, hôtels et équipements collectifs ; que la société a déposé, le 30 octobre 1991, une demande d'autorisation pour le défrichement de 461 hectares ; qu'elle a recherché la responsabilité de l'Etat à raison du silence gardé par l'administration sur cette demande ; que, par un premier jugement du 12 mai 1998, le tribunal administratif de Nice a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables pour la société du retard dans l'instruction de la demande d'autorisation et ordonné une expertise pour déterminer la nature et l'étendue du préjudice subi du fait de cette faute ; que ce jugement a été confirmé en appel par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 janvier 2000, qui a précisé que la responsabilité était engagée à compter du 1er janvier 1994, arrêt confirmé par une décision du Conseil d'Etat en date du 4 juillet 2001 ; que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU BOIS DE BOUIS se pourvoit dans le présent litige contre l'arrêt en date du 7 novembre 2002, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé pour irrégularité le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 4 mai 2000 se prononçant sur l'évaluation du préjudice, a condamné l'Etat à verser à la société requérante la somme de 10.243.397 F (1 561 595,80 euros) ;

Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur les conclusions tendant au remboursement des frais financiers relatifs aux travaux d'aménagement et d'entretien de certaines installations :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU BOIS DE BOUIS a demandé le remboursement de frais financiers relatifs à des premiers travaux d'aménagement qui avaient été exécutés au printemps 1991, consistant notamment en la réalisation d'un hameau témoin et d'un terrain de golf de 26 hectares ayant donné lieu à un défrichement sans que soit accordée d'autorisation et aux frais d'entretien de ces installations ; que pour rejeter ces conclusions la cour administrative d'appel de Marseille a relevé que l'utilité de ces travaux, qui s'inscrivaient dans le cadre de l'opération d'ensemble envisagée, était conditionnée par la délivrance préalable de l'autorisation de défrichement portant sur 461 hectares sollicitée en octobre 1991, laquelle, eu égard à l'économie générale du projet, était indispensable à la réalisation de l'opération objet de la zone d'aménagement concerté du Bois de Bouis dans tous ses éléments ; qu'ainsi et sans qu'il y ait lieu de rechercher si c'est à tort que l'arrêt attaqué a relevé que ces travaux auraient été pour partie effectués irrégulièrement, la cour, en se fondant sur ces motifs pour juger que le préjudice financier relatif aux travaux exécutés par la société en l'absence d'autorisation de défricher ne pouvait être regardé comme directement lié à la faute imputable à l'Etat pour avoir tardé à statuer sur la demande de défrichement, n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et a suffisamment motivé son arrêt sur ce point ;

Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur les conclusions de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU BOIS DE BOUIS tendant à l'indemnisation du préjudice commercial résultant de l'abandon du projet :

Considérant que, pour rejeter comme irrecevables les conclusions de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU BOIS DE BOUIS tendant à ce que le montant de l'indemnité qu'elle demandait en réparation du préjudice subi du fait du retard mis par l'Etat à statuer sur sa demande d'autorisation de défricher soit augmenté de 610.301.576 F pour tenir compte de la renonciation au projet à laquelle elle soutenait avoir été contrainte par la faute de l'Etat à compter du 31 décembre 1997 et du préjudice commercial qui en était résulté pour elle, la cour administrative d'appel a jugé que ces conclusions reposaient sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les conclusions contenues dans la demande initiale adressée au tribunal administratif de Nice le 6 février 1996 tendant à l'indemnisation des frais financiers occasionnés par le retard du projet imputable à l'Etat et que la réclamation préalable adressée à l'administration, qui ne portait pas sur le chef de préjudice résultant de l'abandon du projet, ne pouvait être regardée comme ayant lié le contentieux sur ce chef de préjudice ; qu'en statuant ainsi, alors que ces conclusions tendaient à la réparation d'un chef de préjudice survenu en cours d'instance, se rattachant au même fait générateur et reposant sur la même cause juridique que le chef de préjudice invoqué dans la réclamation préalable puis dans la demande indemnitaire présentée devant le tribunal administratif, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu dans cette mesure d'annuler l'arrêt attaqué ;

Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur les conclusions de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU BOIS DE BOUIS tendant au remboursement des frais financiers supportés du fait du retard de l'administration :

Considérant que, pour calculer le montant du préjudice subi par la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU BOIS DE BOUIS, constitué des frais financiers supportés du fait du retard de l'administration, au titre de l'immobilisation des terrains acquis pour réaliser l'opération d'aménagement, la cour administrative d'appel de Marseille a, en premier lieu, calculé le pourcentage représenté dans le total des charges exposées par la société par les dépenses effectivement exposées pour l'acquisition du terrain, puis, en second lieu, appliqué ce pourcentage au montant des frais financiers acquittés pour la période comprise entre le 1er janvier 1994, date à laquelle le retard de l'Etat est devenu fautif, et le 31 décembre 1997, date à laquelle la renonciation au projet doit être regardée comme ayant été effective ; que pour procéder à ces calculs, la cour a retenu les montants figurant dans le rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Nice et relevé que les charges effectivement exposées par la société pour l'acquisition des terrains se montaient à 41.992.441 F et non à 78.600.000 F, cette dernière somme correspondant à la valeur des terrains inscrite au bilan de la société et non au montant réel des sommes dépensées ; qu'en procédant à cette constatation, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour ne pouvait sans entacher sa décision d'erreur matérielle omettre de procéder à une diminution équivalente du montant total des charges exposées par la société et figurant à son bilan, dès lors que ces charges incluaient la valeur des terrains pour le montant de 78.600.000 F ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure son arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, lorsqu'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond dans la mesure des deux annulations prononcées ci dessus ;

Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant de l'abandon du projet :

Considérant que si la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU BOIS DE BOUIS soutient que le retard mis par l'administration à statuer sur la demande d'autorisation de défricher dont elle était saisie l'a contrainte à abandonner définitivement le projet et à céder à un autre opérateur les terrains qu'elle avait acquis et que, par suite, le préjudice économique subi par la société du fait des conditions dans lesquelles cette cession a été réalisée doit être mis à la charge de l'Etat, il ne résulte pas de l'instruction que ce préjudice, à le supposer avéré, soit la conséquence directe de la faute commise par l'Etat dès lors qu'il n'est pas établi que l'administration, si elle avait statué dans un délai raisonnable, aurait accordé, dans les conditions qui prévalaient à la date de la demande, l'autorisation de défricher qui lui avait été demandée ni qu'un refus aurait été illégal ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'Etat, en contraignant la société requérante à abandonner le projet, aurait porté atteinte à son droit de propriété garanti par la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole ne peut qu'être rejeté ; que par suite, ses conclusions tendant à ce que la réparation du chef de préjudice résultant de l'abandon du projet soit mise à la charge de l'Etat doivent être écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice constitué des frais financiers supportés du fait du retard de l'administration :

Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise et du procès-verbal de l'assemblée générale de la société, qui s'est tenue le 24 décembre 1997 et lors de laquelle l'abandon de l'opération et la cession des terrains à un nouvel opérateur ont été décidés, que sur la somme de 78.600.000 F inscrite en charges au bilan de ladite société, correspondant au prix des terrains, seuls 26.600.000 F ont été effectivement acquittés ; qu'il n'y a donc lieu de retenir que ce dernier montant ; que doivent être ajoutés les frais liés à l'acquisition des terrains pour un montant de 15.392.441 F, également acquittés selon l'expert ; qu'il résulte en revanche du rapport d'expertise qu'il n'y a pas lieu de retenir l'indemnité d'éviction de 31.500.000 F versée à un tiers, cette somme ayant été indûment supportée par la société requérante alors qu'elle incombait à un des associés ; qu'il en résulte que le montant des frais liés à l'acquisition des terrains doit être fixé à 41.992.441 F ; que ce montant doit être intégralement pris en considération sans qu'il y ait lieu d'opérer une réfaction à due proportion de la seule superficie des terrains concernés par la demande d'autorisation de défricher, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, cette autorisation conditionnait la possibilité de réaliser l'ensemble de l'opération d'aménagement ; que ce montant représente 17,22% de l'ensemble des charges supportées par la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU BOIS DE BOUIS ayant donné lieu aux calculs de l'expert destinés à déterminer le montant des frais financiers supportés par la société au titre des sommes mises à sa disposition sous forme d'ouvertures de lignes de crédits par le Comptoir des Entrepreneurs et dont le montant a été évalué par l'expert à 243.802.285 F, compte tenu des sommes effectivement exposées par la société requérante pour l'acquisition des terrains ; qu'il y a lieu d'appliquer ce pourcentage au montant des agios dus pour la période comprise entre le 1er janvier 1994, date à laquelle le retard de l'Etat est devenu fautif, et le 31 décembre 1997, date à laquelle la renonciation au projet doit être regardée comme ayant été effective, soit 72.140.398,99 F ; qu'il s'ensuit que l'indemnité qui doit être mise à la charge de l'Etat au titre des frais financiers supportés à tort par la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU BOIS DE BOUIS du fait du retard imputable à l'administration doit être fixée à 12.422.576,71 F, soit 1.893.809,61 euros ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif qu'à la date du 6 février 1996, à laquelle l'administration a accusé réception de la demande préalable de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU BOIS DE BOUIS, la société requérante avait supporté 59,27% des charges financières exposées par elle entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1997 ; que pendant les années 1996 et 1997, la société a supporté respectivement 21,68% et 19,05% de ces mêmes charges ; que par suite, la société a droit, à compter du 6 février 1996, aux intérêts légaux sur la somme de 1.122.460,96 euros ; qu'elle a droit, à compter du 1er janvier 1997, aux intérêts légaux sur la somme de 410.577,92 euros et, à compter du 1er janvier 1998, aux intérêts légaux sur la somme de 360.770,73 euros ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 18 février 1997 ; qu'à cette date une partie des intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour les intérêts qui couraient à compter du 6 février 1996 ; qu'il n'y a toutefois lieu de faire droit à cette demande dans les mêmes conditions qu'à compter du 18 février 1998 pour les intérêts qui ne couraient qu'à compter du 1er janvier 1997 et du 18 février 1999 pour les intérêts qui ne couraient qu'à compter du 1er janvier 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU BOIS DE BOUIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 7 novembre 2002 est annulé en tant, d'une part, qu'il rejette comme irrecevables les conclusions de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU BOIS DE BOUIS tendant à la réparation par l'Etat de l'aggravation du préjudice résultant de l'abandon du projet et d'autre part, qu'il statue sur les sommes dues par l'Etat à cette société.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU BOIS DE BOUIS la somme de 1.893.809,61 euros.

Article 3 : L'indemnité due par l'Etat à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU BOIS DE BOUIS portera intérêts au taux légal sur la somme de 1.122.460,96 euros à compter du 6 février 1996, sur la somme de 410.577, 92 euros à compter du 1er janvier 1997 et sur la somme de 360.770,73 euros à compter du 1er janvier 1998.

Article 4 : Les intérêts dus à compter du 6 février 1996 seront capitalisés chaque année à compter du 18 février 1997 ; les intérêts dus à compter du 1er janvier 1997 seront capitalisés chaque année à compter du 18 février 1998 et les intérêts dus à compter du 1er janvier 1998 seront capitalisés chaque année à compter du 18 février 1999.

Article 5 : L'Etat versera à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU BOIS DE BOUIS la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU BOIS DE BOUIS est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU BOIS DE BOUIS, à la Société nationale de protection de la nature et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 255266
Date de la décision : 05/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PÊCHE - BOIS ET FORÊTS - PROTECTION DES BOIS ET FORÊTS - AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT - RETARD À STATUER SUR UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT - CONSÉQUENCE - ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ETAT AU TITRE DU PRÉJUDICE CONSTITUÉ DES FRAIS FINANCIERS LIÉS À L'IMMOBILISATION DES TERRAINS ACQUIS POUR RÉALISER L'OPÉRATION D'AMÉNAGEMENT.

03-06-02-02 La responsabilité de l'Etat est engagée à raison du retard dans la réponse à une demande d'autorisation de défrichement, le silence de l'administration ne faisant pas naître de rejet implicite [RJ1]. Evaluation du préjudice.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - CONCLUSIONS - ACTION INDEMNITAIRE - INVOCATION POUR LA PREMIÈRE FOIS DEVANT LE JUGE D'APPEL D'UN CHEF DE PRÉJUDICE NOUVEAU - FACULTÉ - CONDITIONS [RJ1].

54-07-01-03 Conclusions présentées pour la première fois en appel par la société d'aménagement tendant à être indemnisée du fait de l'obligation où elle s'est trouvée de renoncer au projet par la faute de l'Etat. Ces conclusions tendaient à la réparation d'un chef de préjudice survenu en cours d'instance se rattachant au même fait générateur et reposant sur la même cause juridique que le chef de préjudice invoqué tant dans la réclamation préalable que devant le tribunal. Elles étaient donc recevables.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS - RETARD À STATUER SUR UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT - CONSÉQUENCE - ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ETAT AU TITRE DU PRÉJUDICE CONSTITUÉ DES FRAIS FINANCIERS LIÉS À L'IMMOBILISATION DES TERRAINS ACQUIS POUR RÉALISER L'OPÉRATION D'AMÉNAGEMENT.

60-01-03-01 La responsabilité de l'Etat est engagée à raison du retard dans la réponse à une demande d'autorisation de défrichement, le silence de l'administration ne faisant pas naître de rejet implicite [RJ1]. Evaluation du préjudice.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - ÉVALUATION DU PRÉJUDICE - ACTION INDEMNITAIRE - INVOCATION POUR LA PREMIÈRE FOIS DEVANT LE JUGE D'APPEL D'UN CHEF DE PRÉJUDICE NOUVEAU - FACULTÉ - CONDITIONS [RJ1].

60-04-03 Conclusions présentées pour la première fois en appel par la société d'aménagement tendant à être indemnisée du fait de l'obligation où elle s'est trouvée de renoncer au projet par la faute de l'Etat. Ces conclusions tendaient à la réparation d'un chef de préjudice survenu en cours d'instance se rattachant au même fait générateur et reposant sur la même cause juridique que le chef de préjudice invoqué tant dans la réclamation préalable que devant le tribunal. Elles étaient donc recevables.


Références :

[RJ1]

Cf. 31 mai 2007, Herbeth, n° 278905, feuilles roses p. 75.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 2008, n° 255266
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean de l'Hermite
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:255266.20080305
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