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06/02/2006 | FRANCE | N°268192

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 06 février 2006, 268192


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2003 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui concédant sa pension de retraite en tant qu'il n'intègre pas la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;r>
2°) statuant au fond, d'annuler l'arrêté du 10 juin 2003 lui concéda...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2003 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui concédant sa pension de retraite en tant qu'il n'intègre pas la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) statuant au fond, d'annuler l'arrêté du 10 juin 2003 lui concédant sa pension de retraite en tant qu'il lui a refusé le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'une année par enfant et d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de modifier, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, les conditions dans lesquelles sa pension lui a été concédée en la revalorisant rétroactivement avec les intérêts de droit à compter du 23 juillet 2003 et leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Cossa, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611 ;1 du code de justice administrative : « ( …) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (…). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'unique mémoire en défense du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire a été enregistré par le greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 16 février 2004, avant la clôture de l'instruction ; qu'il appartenait dès lors au tribunal, qui a d'ailleurs visé ces observations, de les communiquer au requérant ; qu'en s'abstenant de procéder de la sorte, le tribunal a méconnu les exigences qui découlent des dispositions précitées de l'article R. 611 ;1 du code de justice administrative et qui sont destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative ;

Considérant que le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, prévoit, pour le calcul de la pension, une bonification d'ancienneté d'un an par enfant pour les personnes qui ont assuré l'éducation de leurs enfants, dont il réserve le bénéfice aux « femmes fonctionnaires » ; que, toutefois, le principe d'égalité des rémunérations, tel qu'il est affirmé par l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne, impose de reconnaître le même droit aux fonctionnaires masculins ayant assuré l'éducation de leurs enfants ; qu'il est constant que tel est le cas de M. X, père de cinq enfants ;

Considérant, il est vrai, que dans la rédaction que lui a donnée le I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 et dont le II précise qu'elle s'applique « aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 », le b) de cet article L. 12 dispose désormais que cette bonification est ouverte, pour chacun de leurs enfants, aux fonctionnaires civils et militaires « à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » et qu'il résulte de l'article R. 13, introduit dans le code des pensions civiles et militaires de retraite par le décret du 26 décembre 2003, que l'interruption d'activité susceptible d'être prise en compte à ce titre doit avoir eu une durée continue de deux mois et avoir donné lieu à l'un des congés dont la liste est limitativement énumérée par ce texte ; que, toutefois, si le législateur, en faisant obstacle, de façon rétroactive, à ce que les fonctionnaires dont la pension a été liquidée après le 28 mai 2003, date à laquelle le projet de loi comportant les nouvelles dispositions du b) de l'article L. 12 a été rendu public à la suite de son adoption en conseil des ministres, puissent se prévaloir devant le juge de ces dispositions dans leur rédaction antérieure, a entendu, par une intervention qui était prévisible, prendre en compte des considérations d'utilité publique tenant au souci d'éviter que l'annonce du dépôt du projet de loi ne se traduise par une multiplication des contentieux, les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peuvent être invoquées à bon droit, en l'absence d'un impérieux motif d'intérêt général, pour contester cette rétroactivité, par un requérant qui, d'une part, avait présenté avant l'adoption du projet de loi en conseil des ministres une demande tendant à ce que l'arrêté de concession de sa pension intègre la bonification d'ancienneté pour enfant et qui, d'autre part, à la date de publication de la loi, avait, à la suite d'une décision lui refusant le bénéfice du régime antérieurement applicable, engagé une action contentieuse en vue de contester la légalité de cette décision ;

Considérant qu'en l'espèce, si la pension de retraite de M. X a été liquidée par arrêté du 10 juin 2003 à compter du 1er septembre 2003, soit après le 28 mai 2003, et si l'intéressé entrait ainsi dans les prévisions du II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003, il résulte de l'instruction qu'il avait demandé dès le 7 février 2003 que l'arrêté de concession de sa pension lui accorde le bénéfice des dispositions du b) de l'article L. 12, dans leur rédaction alors applicable, et que, à la suite du refus qui lui avait été opposé, il avait saisi le tribunal administratif de Strasbourg le 23 juillet suivant, soit avant la publication de la loi ; que, dès lors, M. X est fondé à demander que les dispositions rétroactives issues de la loi du 21 août 2003 soient écartées pour apprécier la légalité de l'arrêté du 10 juin 2003 ;

Considérant que le refus opposé à la demande de M. X est motivé par la circonstance que le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite instituant la bonification d'ancienneté pour enfants, dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 août 2003, en réserve le bénéfice aux « femmes fonctionnaires » ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci ;dessus que de telles dispositions sont incompatibles avec le principe d'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé par le traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole nº 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne ; qu'il suit de là qu'en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification prévue par ce texte, alors même que M. X aurait assuré l'éducation de ses cinq enfants, l'arrêté du 10 juin 2003 portant concession à l'intéressé de sa pension civile de retraite est entaché d'illégalité et doit, dans cette mesure, être annulé ;

Considérant que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui ;même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de lui fixer ; qu'il y a lieu, dès lors qu'il n'est pas contesté que M. X, qui a assuré la charge de ses cinq enfants, en a assuré l'éducation, de prescrire au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de modifier, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, les conditions dans lesquelles la pension de l'intéressé lui a été concédée en lui accordant le bénéfice de la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant, enfin, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 26 mars 2004 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 10 juin 2003 concédant à M. X sa pension de retraite est annulé en tant qu'il a refusé à l'intéressé le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'une année par enfant.

Article 3 : Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie modifiera, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, les conditions dans lesquelles la pension de M. X lui a été concédée et revalorisera rétroactivement cette pension conformément aux motifs de cette décision.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 268192
Date de la décision : 06/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE (ART - 6) - VIOLATION - APPLICATION RÉTROACTIVE DU NOUVEAU RÉGIME DE BONIFICATION D'ANCIENNETÉ PRÉVU PAR L'ARTICLE L - 12 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE DANS SA RÉDACTION ISSUE DE L'ARTICLE 48 DE LA LOI DU 21 AOÛT 2003 PORTANT RÉFORME DES RETRAITES AU CAS D'UN FONCTIONNAIRE AYANT PRÉSENTÉ AVANT L'ADOPTION DU PROJET DE LOI EN CONSEIL DES MINISTRES SA DEMANDE DE BONIFICATION ET QUI A CONTESTÉ AU CONTENTIEUX - AVANT LA PUBLICATION DE LA LOI - LA DÉCISION DE REFUS QUI LUI AVAIT ÉTÉ OPPOSÉE SOUS L'EMPIRE DE L'ANCIEN RÉGIME [RJ1].

26-055-01-06-02 Le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, prévoit, pour le calcul de la pension, une bonification d'ancienneté d'un an par enfant pour les personnes qui ont assuré l'éducation de leurs enfants, dont il réserve le bénéfice aux « femmes fonctionnaires ». Toutefois, le principe d'égalité des rémunérations, tel qu'il est affirmé par l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne, impose de reconnaître le même droit aux fonctionnaires masculins ayant assuré l'éducation de leurs enfants.,,Il est vrai, que dans la rédaction que lui a donnée le I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 et dont le II précise qu'elle s'applique « aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 », le b) de cet article L. 12 dispose désormais que cette bonification est ouverte, pour chacun de leurs enfants, aux fonctionnaires civils et militaires « à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » et qu'il résulte de l'article R. 13, introduit dans le code des pensions civiles et militaires de retraite par le décret du 26 décembre 2003, que l'interruption d'activité susceptible d'être prise en compte à ce titre doit avoir eu une durée continue de deux mois et avoir donné lieu à l'un des congés dont la liste est limitativement énumérée par ce texte. Toutefois, si le législateur, en faisant obstacle, de façon rétroactive, à ce que les fonctionnaires dont la pension a été liquidée après le 28 mai 2003, date à laquelle le projet de loi comportant les nouvelles dispositions du b) de l'article L. 12 a été rendu public à la suite de son adoption en conseil des ministres, puissent se prévaloir devant le juge de ces dispositions dans leur rédaction antérieure, a entendu, par une intervention qui était prévisible, prendre en compte des considérations d'utilité publique tenant au souci d'éviter que l'annonce du dépôt du projet de loi ne se traduise par une multiplication des contentieux, les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peuvent être invoquées à bon droit, en l'absence d'un impérieux motif d'intérêt général, pour contester cette rétroactivité, par un requérant qui, d'une part, avait présenté avant l'adoption du projet de loi en conseil des ministres une demande tendant à ce que l'arrêté de concession de sa pension intègre la bonification d'ancienneté pour enfant et qui, d'autre part, à la date de publication de la loi, avait, à la suite d'une décision lui refusant le bénéfice du régime antérieurement applicable, engagé une action contentieuse en vue de contester la légalité de cette décision.,,En l'espèce, si la pension de retraite du requérant a été liquidée par arrêté postérieur au 28 mai 2003, et si l'intéressé entrait ainsi dans les prévisions du II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003, il résulte de l'instruction qu'il avait demandé dès le début de l'année 2003 que l'arrêté de concession de sa pension lui accorde le bénéfice des dispositions du b) de l'article L. 12, dans leur rédaction alors applicable, et que, à la suite du refus qui lui avait été opposé, il avait saisi le tribunal administratif avant la publication de la loi. Il est dès lors fondé à demander que les dispositions rétroactives issues de la loi du 21 août 2003 soient écartées pour apprécier la légalité de l'arrêté de liquidation de sa pension.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AVANTAGES FAMILIAUX - BONIFICATION D'ANCIENNETÉ POUR L'ÉDUCATION D'ENFANTS - RÉGIME PRÉVU PAR L'ARTICLE L - 12 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE DANS SA RÉDACTION ISSUE DE L'ARTICLE 48 DE LA LOI DU 21 AOÛT 2003 PORTANT RÉFORME DES RETRAITES - APPLICATION RÉTROACTIVE AU CAS D'UN FONCTIONNAIRE AYANT PRÉSENTÉ AVANT L'ADOPTION DU PROJET DE LOI EN CONSEIL DES MINISTRES SA DEMANDE DE BONIFICATION ET QUI A CONTESTÉ AU CONTENTIEUX - AVANT LA PUBLICATION DE LA LOI - LA DÉCISION DE REFUS QUI LUI AVAIT ÉTÉ OPPOSÉE SOUS L'EMPIRE DE L'ANCIEN RÉGIME - MÉCONNAISSANCE DES STIPULATIONS DE L'ARTICLE 6§1 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES [RJ1].

48-02-01-05 Le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, prévoit, pour le calcul de la pension, une bonification d'ancienneté d'un an par enfant pour les personnes qui ont assuré l'éducation de leurs enfants, dont il réserve le bénéfice aux « femmes fonctionnaires ». Toutefois, le principe d'égalité des rémunérations, tel qu'il est affirmé par l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne, impose de reconnaître le même droit aux fonctionnaires masculins ayant assuré l'éducation de leurs enfants.,,Il est vrai, que dans la rédaction que lui a donnée le I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 et dont le II précise qu'elle s'applique « aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 », le b) de cet article L. 12 dispose désormais que cette bonification est ouverte, pour chacun de leurs enfants, aux fonctionnaires civils et militaires « à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » et qu'il résulte de l'article R. 13, introduit dans le code des pensions civiles et militaires de retraite par le décret du 26 décembre 2003, que l'interruption d'activité susceptible d'être prise en compte à ce titre doit avoir eu une durée continue de deux mois et avoir donné lieu à l'un des congés dont la liste est limitativement énumérée par ce texte. Toutefois, si le législateur, en faisant obstacle, de façon rétroactive, à ce que les fonctionnaires dont la pension a été liquidée après le 28 mai 2003, date à laquelle le projet de loi comportant les nouvelles dispositions du b) de l'article L. 12 a été rendu public à la suite de son adoption en conseil des ministres, puissent se prévaloir devant le juge de ces dispositions dans leur rédaction antérieure, a entendu, par une intervention qui était prévisible, prendre en compte des considérations d'utilité publique tenant au souci d'éviter que l'annonce du dépôt du projet de loi ne se traduise par une multiplication des contentieux, les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peuvent être invoquées à bon droit, en l'absence d'un impérieux motif d'intérêt général, pour contester cette rétroactivité, par un requérant qui, d'une part, avait présenté avant l'adoption du projet de loi en conseil des ministres une demande tendant à ce que l'arrêté de concession de sa pension intègre la bonification d'ancienneté pour enfant et qui, d'autre part, à la date de publication de la loi, avait, à la suite d'une décision lui refusant le bénéfice du régime antérieurement applicable, engagé une action contentieuse en vue de contester la légalité de cette décision.,,En l'espèce, si la pension de retraite du requérant a été liquidée par arrêté postérieur au 28 mai 2003, et si l'intéressé entrait ainsi dans les prévisions du II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003, il résulte de l'instruction qu'il avait demandé dès le début de l'année 2003 que l'arrêté de concession de sa pension lui accorde le bénéfice des dispositions du b) de l'article L. 12, dans leur rédaction alors applicable, et que, à la suite du refus qui lui avait été opposé, il avait saisi le tribunal administratif avant la publication de la loi. Il est dès lors fondé à demander que les dispositions rétroactives issues de la loi du 21 août 2003 soient écartées pour apprécier la légalité de l'arrêté de liquidation de sa pension.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant de la compatibilité avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 29 décembre 2004, Frette, T. p. 694, 698 et 786.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2006, n° 268192
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : COSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:268192.20060206
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