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03/10/2003 | FRANCE | N°256336

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 03 octobre 2003, 256336


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Christine X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 avril 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon suspendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet du Doubs du 31 octobre 2002 l'autorisant à transférer son officine de pharmacie dans le centre commercial de la ZAC du Pied des Gouttes à Montbéliard ;

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°) de condamner le Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Franche-Com...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Christine X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 avril 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon suspendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet du Doubs du 31 octobre 2002 l'autorisant à transférer son officine de pharmacie dans le centre commercial de la ZAC du Pied des Gouttes à Montbéliard ;

2°) de condamner le Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Franche-Comté à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que, pour estimer que les effets de l'arrêté du 31 octobre 2002 par lequel le préfet du Doubs a accordé à Mme X l'autorisation de transférer son officine de pharmacie étaient de nature à caractériser une situation d'urgence, le juge des référés s'est fondé sur le fait que le juge administratif avait annulé la plupart des autorisations préfectorales en vertu desquelles, antérieurement à l'arrêté contesté, Mme X exploitait son officine de pharmacie et a estimé que la suspension de la nouvelle autorisation préfectorale de transfert était nécessaire pour faire respecter l'autorité de la chose jugée ; qu'en prenant ainsi en compte les conditions dans lesquelles une activité professionnelle avait été exercée dans le passé ainsi qu'un intérêt public dépourvu en l'espèce de rapport avec l'exécution de l'acte dont la suspension lui était demandée, le juge des référés a entaché son ordonnance d'erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la circonstance que Mme X continue d'exercer son activité dans la ZAC du Pied des Gouttes à Montbéliard, malgré les annulations contentieuses des précédentes autorisations qui lui ont été accordées, n'est pas de nature à elle seule à caractériser une situation d'urgence ; que si le Conseil régional de l'Ordre fait également valoir que le transfert d'une officine affecte les conditions de la desserte de la population du quartier dans lequel cette officine était initialement implantée, en l'espèce, où Mme X a cessé en 1993 d'exploiter à son emplacement initial son officine, aucune urgence ne peut être invoquée à ce titre ; qu'enfin, l'urgence ne peut, en tout état de cause, résulter de ce que Mme X ne serait plus inscrite au tableau de l'Ordre des pharmaciens, dès lors qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rétabli en novembre 2002 son inscription au tableau de l'Ordre ; que, dès lors, il n'apparaît pas que l'urgence justifierait la suspension de l'arrêté du 31 octobre 2002 par lequel le préfet du Doubs a autorisé Mme X à transférer son officine de pharmacie dans la zone d'aménagement concerté du Pied des Gouttes à Montbéliard ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X à la demande du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Franche-Comté, celui-ci n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de cet arrêté ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Franche-Comté la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Besançon du 10 avril 2003 est annulée.

Article 2 : La demande de suspension présentée par le Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Franche-Comté devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : Le Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Franche-Comté versera à Mme X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Christine X, au Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Franche-Comté et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 256336
Date de la décision : 03/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02-03-02 PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ARTICLE L 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE - URGENCE - APPRÉCIATION DE L'URGENCE - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - PRISE EN COMPTE DES CONDITIONS D'EXERCICE, DANS LE PASSÉ, D'UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET D'UN INTÉRÊT PUBLIC DÉPOURVU DE RAPPORT AVEC L'EXÉCUTION DE L'ACTE DONT LA SUSPENSION EST DEMANDÉE [RJ1].

54-035-02-03-02 Juge des référés se fondant, pour estimer que les effets de l'arrêté accordant à l'intéressé l'autorisation de transférer son officine de pharmacie était de nature à caractériser une situation d'urgence, sur le fait que le juge administratif avait annulé la plupart des autorisations en vertu desquelles, antérieurement à l'arrêté contesté, l'intéressé exploitait son officine et a estimé que la suspension de la nouvelle autorisation de transfert était nécessaire pour faire respecter l'autorité de la chose jugée. En prenant ainsi en compte les conditions dans lesquelles une activité professionnelle avait été exercée dans le passé ainsi qu'un intérêt public dépourvu en l'espèce de rapport avec l'exécution de l'acte dont la suspension lui était demandée, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une erreur de droit.


Références :

[RJ1]

Rappr. Section, 18 décembre 2002 Migaud, n° 251934, à publier.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2003, n° 256336
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP BORE, XAVIER ET BORE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:256336.20031003
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