Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2001 et 5 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 octobre 2001 par laquelle la chambre nationale de discipline des architectes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 1997 par laquelle la chambre régionale de discipline des architectes d'Aquitaine a prononcé à son encontre une suspension de trois mois d'exercice professionnel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
Vu le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 ;
Vu le décret n° 80-127 du 20 mars 1980 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Dacosta, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de M. X et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des architectes,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57 du décret du 28 décembre 1977, relatif à la procédure applicable devant la chambre nationale de discipline des architectes : L'architecte poursuivi est convoqué à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Cette convocation doit parvenir à l'intéressé quinze jours au moins avant la date fixée pour l'audience./ L'auteur de la plainte et le représentant de l'autorité de tutelle sont convoqués dans les mêmes formes et délais ainsi que, le cas échéant, les témoins./ L'architecte poursuivi et éventuellement son ou ses défenseurs peuvent prendre connaissance du dossier sans déplacement des pièces. L'auteur de la plainte et le représentant de l'autorité de tutelle peuvent également prendre connaissance du dossier dans les mêmes conditions./ Le texte du présent article doit figurer sur la convocation ;
Considérant que ces dispositions ont pour objet non seulement d'informer l'intéressé de la date de l'audience mais aussi de lui laisser un délai suffisant pour préparer utilement sa défense ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X n'a reçu que le 30 mai 2001 la convocation à l'audience de la chambre nationale de discipline du 13 juin 2001, soit moins de quinze jours avant la date fixée ; que, par suite, alors même que M. X a assisté à l'audience et a pu y présenter ses observations, la décision attaquée de la chambre nationale de discipline a été rendue en méconnaissance de l'article 57 du décret du 28 décembre 1977 ; qu'il suit de là que M. X est fondé à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la chambre nationale de discipline des architectes ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision en date du 10 octobre 2001 de la chambre nationale de discipline des architectes est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre nationale de discipline des architectes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X, au conseil national de l'ordre des architectes et au ministre de la culture et de la communication.