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25/01/1995 | FRANCE | N°132877

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 25 janvier 1995, 132877


Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 décembre 1991, présenté par le ministre de l'équipement, du logement et des transports ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 17 octobre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de la commune de Simiane-Collongue (Bouches-du-Rhône), d'une part, annulé le jugement n° 871045 du 28 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de ladite commune tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 700 000

F avec intérêts de droit à compter du 28 août 1981, en répara...

Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 décembre 1991, présenté par le ministre de l'équipement, du logement et des transports ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 17 octobre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de la commune de Simiane-Collongue (Bouches-du-Rhône), d'une part, annulé le jugement n° 871045 du 28 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de ladite commune tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 700 000 F avec intérêts de droit à compter du 28 août 1981, en réparation du préjudice qu'elle a subi, du fait de l'annulation par jugement du 8 décembre 1983, de l'arrêté du 28 août 1981 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône avait accordé une autorisation de lotir à M. X... moyennant une participation financière de ce dernier de 2 700 000 F, d'autre part, condamné l'Etat à verser à la commune intéressée une indemnité de 1 350 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 1985, et capitalisation des intérêts échus le 9 mars 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Simiane-Collongue,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de l'équipement, du logement et des transports se pourvoit en cassation contre un arrêt en date du 17 octobre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement en date du 28 septembre 1989 du tribunal administratif de Marseille rejetant la demande de la commune de Simane-Collongue tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait de l'annulation d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône accordant à M. X... une autorisation de lotir assortie d'une contribution financière de 2 700 000 F à verser à la commune, a condamné l'Etat à verser à cette dernière la somme de 1 350 000 F avec les intérêts capitalisés ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la réalité du préjudice allégué par la commune était contestable et qu'ainsi la responsabilité de l'Etat pouvait n'être pas engagée ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, que le ministre avait, d'ailleurs, relevé devant le tribunal administratif de Marseille, la cour administrative d'appel a méconnu l'étendue de ses obligations ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que l'arrêt attaqué doit, pour ce motif, être annulé ; qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon et par voie de conséquence, de rejeter les conclusions du pourvoi incident présentées par la commune de Simiane-Collongue devant le juge de cassation ;
Sur la demande présentée par la commune sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la commune la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : L'arrêt en date du 17 octobre 1991 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par la commune de Simiane-Collongue sont rejetées.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Simane-Collongue et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 132877
Date de la décision : 25/01/1995
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - INTERDICTION DE CONDAMNER DES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC A PAYER DES SOMMES QUI NE SONT PAS DUES - Obligation pour le juge d'appel de le soulever d'office dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui est soumis (1).

54-07-01-04-01-02-02, 54-08-02-02-005, 60-03-02 Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la réalité du préjudice allégué par la commune était contestable et qu'ainsi la responsabilité de l'Etat pouvait n'être pas engagée. En s'abstenant de se prononcer sur ce point, que le ministre avait d'ailleurs soulevé devant le tribunal administratif, la cour administrative d'appel a méconnu l'étendue de ses obligations.

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE EXTERNE - Obligation pour le juge d'appel de se prononcer sur un moyen d'ordre public ressortant des pièces du dossier soumis aux juges du fond - Moyen d'ordre public tiré de ce qu'une personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas (1).

54-08-02-04 Annulation d'un arrêt et renvoi devant une cour administrative d'appel. Le Conseil d'Etat rejette par voie de conséquence de cette annulation les conclusions du pourvoi incident présentées devant le juge de cassation.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - EFFETS DE LA CASSATION - Rejet des conclusions d'un pourvoi incident par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêt attaqué par le pourvoi principal.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - Moyen d'ordre public à soulever d'office - Moyen d'ordre public tiré de ce qu'une personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas - Obligation pour le juge d'appel de le soulever d'office dès lors que son bien-fondé ressort des pièces du dossier (1).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. Section 1992-06-26, Commune de Béthoncourt c/ Consorts Barbier, p. 268


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 1995, n° 132877
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:132877.19950125
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