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10/07/1989 | FRANCE | N°89-81358

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juillet 1989, 89-81358


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Vu les pièces produites par la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, au nom de :
- X... Jean,
- L'ASSURANCE MATMUT,
desquelles il résulte qu'ils se désistent du pourvoi par eux formé le 3 février 1989 contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX,

en date du 31 janvier 1989, qui a condamné le premier à 3 000 francs d'amen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Vu les pièces produites par la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, au nom de :
- X... Jean,
- L'ASSURANCE MATMUT,
desquelles il résulte qu'ils se désistent du pourvoi par eux formé le 3 février 1989 contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 31 janvier 1989, qui a condamné le premier à 3 000 francs d'amende et à 4 mois de suspension de permis de conduire pour délit de blessures involontaires et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que le désistement est régulier en la forme ;
Donne acte du désistement, dit qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi, lequel sera considéré comme non avenu ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, Mme Ract Madoux conseiller rapporteur, MM. Bonneau, Morelli, Jean Simon, Massé conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 31 janvier 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 10 jui. 1989, pourvoi n°89-81358

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Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec
Avocat général : M. Libouban
Rapporteur ?: Mme Ract Madoux, conseiller rapporteur
Avocat(s) : société civile professionnelle BORE et XAVIER

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 10/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-81358
Numéro NOR : JURITEXT000007540202 ?
Numéro d'affaire : 89-81358
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-10;89.81358 ?
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