LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Vu les pièces produites par la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, au nom de :
- X... Jean,
- L'ASSURANCE MATMUT,
desquelles il résulte qu'ils se désistent du pourvoi par eux formé le 3 février 1989 contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 31 janvier 1989, qui a condamné le premier à 3 000 francs d'amende et à 4 mois de suspension de permis de conduire pour délit de blessures involontaires et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que le désistement est régulier en la forme ;
Donne acte du désistement, dit qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi, lequel sera considéré comme non avenu ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, Mme Ract Madoux conseiller rapporteur, MM. Bonneau, Morelli, Jean Simon, Massé conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.