Sur le moyen unique :
Vu l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'un jugement du conseil des prud'hommes d'Amiens a condamné la société Les Demeures Zénith (la société) à payer à Mme X... une somme au titre d'arriérés de commissions avec exécution provisoire et a sursis à statuer sur les autres demandes ; que la société a fait appel et a demandé au premier président d'arrêter l'exécution provisoire ;
Attendu que, pour accueillir partiellement cette demande, le premier président, après avoir énoncé que l'exécution provisoire n'était de droit que pour une partie de la condamnation, retient que le décompte de commissions produit devant le conseil des prud'hommes par Mme X... n'avait pas été adressé à la société suffisamment tôt pour permettre à celle-ci d'en débattre devant cette juridiction et qu'en raison de cette méconnaissance des droits de la défense l'exécution provisoire du jugement aboutirait à des conséquences manifestement excessives ;
Qu'en statuant par de tels motifs, d'où il ne résulte pas que l'exécution provisoire risquait d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement du créancier, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'arrêt de l'exécution provisoire sur la somme de 102 069,87 francs, l'ordonnance de référé rendue le 25 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Douai.