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27/11/1996 | FRANCE | N°95-10384

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 novembre 1996, 95-10384


Sur le moyen unique :

Vu l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'un jugement du conseil des prud'hommes d'Amiens a condamné la société Les Demeures Zénith (la société) à payer à Mme X... une somme au titre d'arriérés de commissions avec exécution provisoire et a sursis à statuer sur les autres demandes ; que la société a fait appel et a demandé au premier président d'arrêter l'exécution provisoire ;

Attendu que, pour accueillir partiellement cette de

mande, le premier président, après avoir énoncé que l'exécution provisoire n'était de ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'un jugement du conseil des prud'hommes d'Amiens a condamné la société Les Demeures Zénith (la société) à payer à Mme X... une somme au titre d'arriérés de commissions avec exécution provisoire et a sursis à statuer sur les autres demandes ; que la société a fait appel et a demandé au premier président d'arrêter l'exécution provisoire ;

Attendu que, pour accueillir partiellement cette demande, le premier président, après avoir énoncé que l'exécution provisoire n'était de droit que pour une partie de la condamnation, retient que le décompte de commissions produit devant le conseil des prud'hommes par Mme X... n'avait pas été adressé à la société suffisamment tôt pour permettre à celle-ci d'en débattre devant cette juridiction et qu'en raison de cette méconnaissance des droits de la défense l'exécution provisoire du jugement aboutirait à des conséquences manifestement excessives ;

Qu'en statuant par de tels motifs, d'où il ne résulte pas que l'exécution provisoire risquait d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement du créancier, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'arrêt de l'exécution provisoire sur la somme de 102 069,87 francs, l'ordonnance de référé rendue le 25 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-10384
Date de la décision : 27/11/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE DU PREMIER PRESIDENT - Exécution provisoire - Arrêt de l'exécution provisoire - Exécution entraînant des conséquences manifestement excessives - Recherche nécessaire .

EXECUTION PROVISOIRE - Suspension - Jugement frappé d'appel - Exécution entraînant des conséquences manifestement excessives - Recherche nécessaire

Encourt la cassation l'ordonnance d'un premier président qui arrête l'exécution provisoire d'un jugement en retenant qu'une pièce n'avait pas été adressée au défendeur et qu'en raison de cette méconnaissance des droits de la défense l'exécution provisoire du jugement aboutirait à des conséquences manifestement excessives alors qu'il ne résulte pas de ces motifs que l'exécution provisoire risquait d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement du créancier.


Références :

nouveau Code de procédure civile 524

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 25 janvier 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1996-03-13, Bulletin 1996, II, n° 66, p. 42 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 nov. 1996, pourvoi n°95-10384, Bull. civ. 1996 II N° 270 p. 163
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 270 p. 163

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mucchielli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.10384
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