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30/09/2009 | FRANCE | N°08-15203

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 septembre 2009, 08-15203


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 mars 2008), que la SCI Bocquet (la SCI), qui avait donné à bail à M. X... des locaux à usage commercial et d'habitation, se prévalant d'un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 8 septembre 2005 ayant constaté la résiliation de ce bail et autorisé l'expulsion du preneur, a fait délivrer à celui-ci un commandement de quitter les lieux ; que M. X... , qui s'était pourvu en cassation contre cet arrêt, également attaqué par une tierce opposition formée par la

société CIN qui lui avait consenti un prêt, a saisi le juge de l'exécuti...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 mars 2008), que la SCI Bocquet (la SCI), qui avait donné à bail à M. X... des locaux à usage commercial et d'habitation, se prévalant d'un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 8 septembre 2005 ayant constaté la résiliation de ce bail et autorisé l'expulsion du preneur, a fait délivrer à celui-ci un commandement de quitter les lieux ; que M. X... , qui s'était pourvu en cassation contre cet arrêt, également attaqué par une tierce opposition formée par la société CIN qui lui avait consenti un prêt, a saisi le juge de l'exécution en vue d'obtenir l'annulation de ce commandement et, subsidiairement, a sollicité un sursis à statuer ainsi que l'octroi de délais ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions écrites déposées ;qu'elle n'est pas saisie par les prétentions formulées uniquement à l'oral ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de lui donner acte de ce qu'il aurait renoncé à ses demandes de sursis à statuer, au motif qu'il aurait fait plaider "à l'audience… qu'il ne maintient pas ses demandes de sursis à statuer quand résulte des propres constatations de l'arrêt que les dernières conclusions datent "du 22 mai 2007" et qu'il faisait valoir "subsidiairement" qu'il était "fondé à solliciter le sursis à statuer dans l'attente des décisions à intervenir suite au pourvoi en cassation qu'il a formé contre l'arrêt du 8 septembre 2005 et à la tierce opposition formée par la société CIN contre ce même arrêt", la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen, ainsi formulé, tend, en réalité, à attaquer directement la décision de donner à M. X... l'acte qu'il avait oralement requis ; que ce chef du dispositif attaqué, qui renferme, non une décision consacrant la reconnaissance d'un droit, mais une simple constatation, ne donne pas ouverture à cassation ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux, alors, selon le moyen, qu'en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, expressément sanctionné par la nullité, un acte de procédure doit être déclaré nul même en l'absence de grief ; que lorsque l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée le commandement d'avoir à libérer les locaux doit contenir, à peine de nullité, en plus des mentions prévues à l'article 194 du décret du 31 juillet 1992, la reproduction de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 et celle des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation ; qu'en jugeant que l'omission d'une telle formalité substantielle n'est sanctionnée par la nullité de l'acte qu'à la condition que le destinataire du commandement rapporte la preuve d'un grief, la cour d'appel a violé l'article 195 du décret du 31 juillet 1992 ensemble l'article 114 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le commandement de quitter les lieux ne répondait pas aux exigences de forme prescrites par l'article 195 du décret du 31 juillet 1992, et que le prononcé de la nullité qui découlait de ce vice de forme était, en application de l'article 114 du code de procédure civile, subordonné à la preuve de l'existence d'un grief, la cour d'appel, qui a souverainement constaté l'inexistence d'un tel grief, en a déduit à bon droit que la nullité du commandement ne pouvait être prononcée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de délai pour quitter les lieux, alors, selon le moyen, que le juge des référés ou le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables excédant une année aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation ; qu'il démontrait à quel point il était difficile et lourd de conséquence pour lui de déménager puisque cela lui ferait perdre son commerce qui constitue sa seule source de revenus, ainsi que sa santé ; qu'en rejetant sa demande de délai au seul motif "qu'il ne justifie néanmoins d'aucune tentative de relogement", sans répondre à ses conclusions dirimantes qui démontraient que son relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant que M. X... ne justifiait d'aucune tentative de relogement, se considérant légitime à se maintenir dans les lieux depuis 18 mois, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Bocquet la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après lui avoir donné acte à Monsieur X... de ce qu'il renonce à ses demandes de sursis à statuer, débouté Monsieur X... de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux et de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
AUX MOTIFS QU' « au soutien de son appel et selon ses dernières conclusions en date du 22 mai 2007, Monsieur X... expose que le commandement de libérer les lieux du 10 avril 2006 ne comportait pas le rappel des dispositions de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 selon lesquelles l'expulsion ne peut voir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'acte, alors que le local commercial comprend un logement d'habitation ; que la motivation du premier juge est critiquable dans la mesure où le fait de réagir rapidement à cet acte ne doit pas le priver de possibilité d'en voir constater la nullité ; que subsidiairement il est fondé à solliciter le sursis à statuer dans l'attente des décisions à intervenir suite au pourvoi en cassation qu'il a formé contre l'arrêt de cette Cour en date du 8 septembre 2005 et à la tierce opposition formée par la société CIN conte ce même arrêt ; qu'enfin il réclame des délais pour quitter les lieux, le local d'habitation étant un accessoire nécessaire et indispensable au bail de son fonds de commerce de restauration qui nécessite la présence constante du commerçant » (arrêt p. 5, al. 2 à 6) ; qu'« à l'audience du 14 janvier 2008, l'appelant fait plaider qu'il ne maintient plus ses demandes de sursis à statuer » (arrêt, p. 6, al. 6) ; qu' « il y a lieu de donner acte à l'appelant de ce qu'il renonce à ses demandes de sursis à statuer » (arrêt p. 6, al. 8) ;
ALORS QUE la Cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions écrites déposées ; qu'elle n'est pas saisie par les prétentions formulées uniquement à l'oral ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de donner acte à Monsieur X... de ce qu'il aurait renoncé à ses demandes de sursis à statuer, au motif qu'il aurait fait plaider « à l'audience… qu'il ne maintient pas ses demandes de sursis à statuer quand résulte des propres constatations de l'arrêt que les dernières conclusions de Monsieur X... datent « du 22 mai 2007 » (arrêt, p. 5, al. 2) et qu'il faisait valoir « subsidiairement » qu'il était « fondé à solliciter le sursis à statuer dans l'attente des décisions à intervenir suite au pourvoi en cassation qu'il a formé contre l'arrêt du 8 septembre 2005 et à la tierce opposition formée par la société CIN contre ce même arrêt » (arrêt, p. 5, al. 5), la Cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux ;
AUX MOTIFS QUE c'est à juste titre que le premier juge a considéré que s'agissant en l'espèce d'un bail portant sur ces locaux à usage mixte c'est-à-dire à usage commercial et d'habitation, étaient applicables les dispositions protectrices de l'article 195 du décret du 31 juillet 1992 qui exigent la reproduction des articles L 613-1 à L 613-2 du Code de la construction et de l'habitation ainsi que celles de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 qui ne permet pas au propriétaire de faire expulser son locataire avant un délai de deux mois à compter du commandement de libérer les lieux ; qu'en l'espèce, il est constant que l'acte litigieux ne comporte nullement la reproduction de ces derniers textes ; que néanmoins l'article 114 du nouveau Code de procédure civile prévoit que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même s'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que c'est par des motifs pertinents adoptés par la Cour que le juge de l'exécution a souligné que Monsieur X... n'avait démontré subir aucun grief causé par les irrégularités du commandement puisqu'il l'avait saisi dès le 25 avril 2006 d'une demande de délais et avait disposé au jour de l'audience d'un délai supérieur à deux mois pour quitter les lieux ;
ALORS QU'en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, expressément sanctionné par la nullité, un acte de procédure doit être déclaré nul même en l'absence de grief ; que lorsque l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée le commandement d'avoir à libérer les locaux doit contenir, à peine de nullité, en plus des mentions prévues à l'article 194 du décret du 31 juillet 1992, la reproduction de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 et celle des articles L. 613-1 à L. 613 5 du Code de la construction et de l'habitation ; qu'en jugeant que l'omission d'une telle formalité substantielle n'est sanctionnée par la nullité de l'acte qu'à la condition que le destinataire du commandement rapporte la preuve d'un grief, la Cour d'appel a violé l'article 195 du décret du 31 juillet 1992 ensemble l'article 114 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 613-1 du Code de la construction et de l'habitation : « le juge des référés ou le juge de l'exécution, selon le cas, du lieu de situation de l'immeuble peut, par dérogation aux dispositions de l'article 1244 du Code civil, accorder des délais renouvelables excédant une année aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation » ; que l'appel de la décision du juge de l'exécution n'ayant pas d'effet suspensif, Monsieur X... n'ignore pas que depuis le 10 juin 2006 il doit libérer le logement ; qu'il ne justifie néanmoins d'aucune tentative de relogement se considérant légitime à se maintenir dans les lieux depuis 18 mois ; qu'il y a lieu dans ces conditions de rejeter sa demande de délai supplémentaire et de confirmer le jugement sur ce point ;
ALORS QUE le juge des référés ou le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables excédant une année aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation ; que Monsieur X... démontrait à quel point il était difficile et lourde de conséquence pour lui de déménager puisque cela lui ferait perdre son commerce qui constitue sa seule source de revenus, ainsi que sa santé ; qu'en rejetant la demande de délai formulée par Monsieur X... au seul motif « qu'il ne justifie néanmoins d'aucune tentative de relogement » (arrêt p. 7, al. 5), sans répondre aux conclusions dirimantes de l'exposant qui démontrait que son relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-15203
Date de la décision : 30/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Cas - Vice de forme - Conditions - Existence d'un grief - Applications diverses

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Cas - Vice de forme - Applications diverses - Bail à usage mixte - Commandement d'avoir à libérer les lieux - Mentions prescrites à peine de nullité - Omission - Portée

La nullité d'un commandement pour vice de forme ne peut être prononcée que si, conformément à l'article 114 du code de procédure civile, celui qui l'invoque justifie d'un grief


Références :

Cour d'appel de Rouen, 6 mars 2008, 06/5258
Sur le numéro 1 : article 195 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992

article 114 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 06 mars 2008

Sur le n° 1 : A rapprocher :1re Civ., 06 février 1963, Bull. 1963, pourvoi n° 57-11638, I, n° 87 (rejet) ;3e Civ., 20 mai 1974, Bull. 1974, pourvois n° 73-12.564 et 73-11.995, III, n° 214 (2) (rejet) ;3e Civ., 09 octobre 1974, Bull. 1974, pourvoi n° 73-11555, III, n° 352 (rejet) ;3e Civ., 15 janvier 1975, Bull. 1975, pourvoi n° 74-10313, III, n° 014 (cassation) ;Com., 14 juin 1977, Bull. 1977, pourvoi n° 76-10111, IV, n° 170 (rejet) ;3e Civ., 27 mai 2003, Bull. 2003, pourvoi n° 02-10660, III, n° 114 (irrecevabilité et rejet) Sur le n° 2 : A rapprocher :2e Civ., 08 février 2007, pourvoi n° 05-20936, Bull. 2007, II, n° 25 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 sep. 2009, pourvoi n°08-15203, Bull. civ. 2009, III, n° 208
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, III, n° 208

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Gariazzo (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Fournier
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15203
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