SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE QUI A DECIDE QUE L'ACTE DU 29 MARS 1954 S'ANALYSAIT EN UNE VENTE FERME PORTANT SUR UN LOCAL COMMERCIAL, VENTE CONSENTIE PAR LANET A LA SOCIETE LAIT INTEGRAL, AUX DROITS DE QUI SE TROUVE LA SOCIETE LA PARISIENNE ET QUE SEUL LE TRANSFERT DE PROPRIETE AVAIT ETE DIFFERE, D'AVOIR DONNE ACTE AUX CONSORTS LANET DE X... QU'ILS SE RESERVAIENT DE DEMANDER LA RESCISION DE LA VENTE POUR CAUSE DE LESION DES 7/12, ALORS, SELON LE MOYEN QUE, D'UNE PART, "EN DONNANT L'ACTE REQUIS, MOTIF PRIS DU REPORT DU TRANSFERT DE PROPRIETE, LA COUR D'APPEL A ADMIS PAR LA-MEME NECESSAIREMENT, PAR UNE DISPOSITION IMPLICITE SUSCEPTIBLE D'ACQUERIR L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, LA RECEVABILITE DE L'ACTION EN RESCISION", ET QUE, D'AUTRE PART, "LE DELAI DE DEUX ANS FIXE PAR L'ARTICLE 1676 DU CODE CIVIL AYANT POUR POINT DE DEPART, NON LA DATE, ICI CONTRACTUELLEMENT REPORTEE, DU TRANSFERT DE PROPRIETE, MAIS LE JOUR DE L'ACCORD DES VOLONTES, SOIT EN L'OCCURRENCE, LE 19 AOUT 1954, IL S'ENSUIT QUE L'ACTION EN RESCISION ETAIT IRRECEVABLE" ;
MAIS ATTENDU QU'UN DONNE ACTE QUI SE LIMITE COMME EN L'ESPECE, A RESERVER A UNE PARTIE LA FACULTE DE FAIRE VALOIR ULTERIEUREMENT CERTAINES PRETENTIONS, NE CONSTITUE PAS UNE DECISION CONSACRANT LA RECONNAISSANCE D'UN DROIT AU PROFIT DE L'UNE DES PARTIES A L'ENCONTRE DE L'AUTRE, ET PAR LA, NE DONNE PAS OUVERTURE A CASSATION ;
QUE DES LORS, LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 SEPTEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.