LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er décembre 2010) que M. X..., victime d'un accident du travail le 18 juin 2007, a perçu à ce titre des indemnités journalières du 19 juin au 12 novembre 2007 ; qu'il a été ensuite pris en charge au titre de l'assurance maladie du 16 novembre 2007 au 15 mai 2008 ; qu'il a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité du régime général que la caisse de sécurité sociale de l'Aude lui a refusé, estimant qu'il ne remplissait pas, au 11 novembre 2007, les conditions administratives d'ouverture des droits prévues à l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale ; qu'il a contesté ce refus devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen, que les conditions administratives nécessaires à l'attribution d'une pension d'invalidité s'apprécient, lorsque l'état d'invalidité a suivi sans discontinuer l'arrêt de travail, à la date de l'arrêt de travail ; qu'en décidant, dès lors, que M. X... étant indemnisé depuis le 16 novembre 2007 au titre de l'assurance maladie, c'était à cette date qu'il fallait se placer pour apprécier les conditions d'octroi de la pension, quand il résultait de ses constatations que l'arrêt de travail causé par l'accident du travail du 18 juin 2007 avait été immédiatement suivi de l'arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 341-1 et suivants et R. 313-5 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le bénéfice de l'assurance invalidité du régime général prévue par les articles L. 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale suppose une interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation d'un état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, indépendant des conséquences de l'accident du travail dont a été victime l'assuré, lesquelles sont réparées sur le fondement des articles L. 411-1 et suivants du même code ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'état de M. X... avait été considéré consolidé au 12 novembre 2007 sur avis du médecin-conseil de la caisse, date à laquelle la prise en charge au titre de la législation professionnelle avait cessé, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il convenait de se placer à la date à laquelle avait commencé l'indemnisation au titre du régime d'assurance maladie et non pas à celle de l'accident du travail pour apprécier si les conditions administratives d'ouverture des droits à pension d'invalidité du régime général étaient réunies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré opposable à monsieur X... la décision de la Commission de Recours amiable de la CPAM de l'Aude en date du 23 octobre 2008 qui a dit mal fondé son recours formé à la suite du rejet par la caisse de sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas discuté que monsieur X... a été embauché par l'EURL Trapel Isolation le 4 avril 2007, que le 18 juin 2007 il a été victime d'un accident du travail (chute d'un échafaudage) et qu'une déclaration a été dressée le 21 juin 2007 ; que du 19 juin au 12 novembre 2007, date à laquelle son état a été considéré comme consolidé « suite avis médecin conseil », il a perçu des indemnités journalières au titre dudit accident du travail ; qu'il a été indemnisé au titre du régime maladie du 16 novembre 2007 au 15 mai 2008, le médecin conseil retenant la date du 31 juillet 2008 comme correspondant à la stabilisation de son état ; qu'enfin, par décision du 8 septembre 2008, la caisse a rejeté sa demande d'octroi d'une pension d'invalidité au motif qu'au 11 novembre 2007, il ne remplissait pas les conditions administratives prévues à l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale et notamment « avoir effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant la date d'examen du droit dont 200 heures au cours des 3 premiers mois ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire, dont 1015 fois au cours des 6 premiers mois » ; que de la combinaison des articles L.341-1, L.341-2, L.341-3, R.172-4 et R.172-6 du code de la sécurité sociale, il résulte notamment qu'un salarié qui présente une incapacité de poursuivre son travail où dont la capacité de travail est très réduite, peut prétendre à une pension d'invalidité ; que l'invalidité susceptible d'ouvrir doit à pension du régime général doit résulter d'une maladie ou d'un accident non professionnel et que pour y prétendre, l'assuré doit justifier de la réunion de certaines conditions administratives d'ouverture de droit ; qu'en outre, l'article R.341-8 du même code dispose que dès qu'elle est en mesure d'apprécier l'état de l'assuré, la caisse doit lui faire connaître la date à laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations de l'assurance maladie en raison de la stabilisation de son état ; que tout comme elle doit lui faire connaître sa décision de procéder à son profit à la liquidation d'une pension d'invalidité, si elle estime que l'assuré présente une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de gain ; qu'il est justifié par la caisse du respect de cette procédure par l'envoi le 20 juin 2008 d'un courrier à monsieur X... lui annonçant la stabilisation de son état au 31 juillet 2008, mais également la possibilité pour lui de prétendre à une pension d'invalidité à compter du 1er août 2008 « sous réserve des droits administratifs » ; que dès lors qu'il ne peut être sérieusement discuté que lorsqu'il a été annoncé à monsieur X... la stabilisation de son état celui-ci était indemnisé depuis le 16 novembre 2007 au titre du régime maladie et non plus au titre de l'accident du travail, c'est à juste titre que la commission de recours amiable a rejeté sa requête motif pris qu'à la date de la période de référence, correspondant à l'arrêt de travail pour maladie, il ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture de droit ;
ALORS QUE les conditions administratives nécessaires à l'attribution d'une pension d'invalidité s'apprécient, lorsque l'état d'invalidité a suivi sans discontinuer l'arrêt de travail, à la date de l'arrêt de travail ; qu'en décidant dès lors que monsieur X... étant indemnisé depuis le 16 novembre 2007 au titre de l'assurance maladie, c'était à cette date qu'il fallait se placer pour apprécier les conditions d'octroi de la pension, quand il résultait de ses constatations que l'arrêt de travail causé par l'accident du travail du 18 juin 2007 avait été immédiatement suivi de l'arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 341-1 et suivants et R. 313-5 du code de la sécurité sociale.