La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2001 | FRANCE | N°99-60474

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-60474


Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 236-5 du Code du travail ;

Attendu que même si le CHSCT ne couvre qu'un secteur d'activité au sein de l'établissement, le collège désignatif comprend les membres élus du comité d'établissement et les délégués du personnel élus dans le périmètre d'implantation de ce comité ;

Attendu que pour annuler la désignation des membres des CHSCT d'agences au sein de la société Sita X..., le tribunal d'instance a considéré qu'il avait à tort été procédé à l'élection des membres des CHSCT d'agences par tous les élus,

délégués du personnel et membres de chaque comité d'établissement, qui avaient vocation à élir...

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 236-5 du Code du travail ;

Attendu que même si le CHSCT ne couvre qu'un secteur d'activité au sein de l'établissement, le collège désignatif comprend les membres élus du comité d'établissement et les délégués du personnel élus dans le périmètre d'implantation de ce comité ;

Attendu que pour annuler la désignation des membres des CHSCT d'agences au sein de la société Sita X..., le tribunal d'instance a considéré qu'il avait à tort été procédé à l'élection des membres des CHSCT d'agences par tous les élus, délégués du personnel et membres de chaque comité d'établissement, qui avaient vocation à élire les membres des CHSCT de chaque branche alors qu'il aurait dû être mis en place autant de collèges électoraux que de CHSCT d'agences, chaque collège comprenant la totalité des membres du comité d'établissement, mais seulement les délégués du personnel des CHSCT concernés ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance qui a limité le nombre des délégués du personnel composant le collège désignatif de chaque CHSCT d'agence a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 septembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Antony.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-60474
Date de la décision : 30/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Collège spécial des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel - Composition .

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Collège désignatif - Composition - Comité couvrant un seul secteur d'activité - Effet

Même si dans une entreprise, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne couvre qu'un secteur d'activité au sein de l'établissement dans lequel il est implanté, le collège désignatif visé à l'article L. 236-5 du Code du travail comprend les membres élus du comité d'établissement et les délégués du personnel élus dans le périmètre d'implantation de ce comité.


Références :

Code du travail L236-5

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 22 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mai. 2001, pourvoi n°99-60474, Bull. civ. 2001 V N° 192 p. 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 192 p. 151

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Coeuret.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.60474
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award