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19/07/2000 | FRANCE | N°98-44025

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-44025


Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er janvier 1995 par la société Brent en qualité de directeur commercial ; qu'il a été licencié pour faute grave le 25 octobre 1995 ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par les circonstances de la rupture, la cour d'appel a énoncé que le licenciement reposait

sur une faute grave, que le salarié devait donc être débouté de l'ensemble de ses demandes ...

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er janvier 1995 par la société Brent en qualité de directeur commercial ; qu'il a été licencié pour faute grave le 25 octobre 1995 ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par les circonstances de la rupture, la cour d'appel a énoncé que le licenciement reposait sur une faute grave, que le salarié devait donc être débouté de l'ensemble de ses demandes sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs ;

Attendu, cependant, que même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave du salarié, le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de l'exposé des prétentions des parties que le salarié avait demandé, outre une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par les circonstances de la rupture, la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier si comme il était soutenu par le salarié le licenciement n'avait pas été entouré de circonstances vexatoires de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande du salarié à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par les circonstances de la rupture, l'arrêt rendu le 28 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-44025
Date de la décision : 19/07/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Circonstances de la rupture - Circonstances vexatoires - Demande en réparation du préjudice - Constatation d'un préjudice distinct - Indemnisation - Possibilité .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Circonstances de la rupture - Demande de dommages-intérêts - Circonstances vexatoires - Recherche nécessaire

Même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave du salarié, le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.


Références :

Code civil 1147
nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 28 mai 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-03-19, Bulletin 1998, V, n° 159 (2), p. 117 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2000, pourvoi n°98-44025, Bull. civ. 2000 V N° 306 p. 240
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 306 p. 240

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.44025
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