Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er janvier 1995 par la société Brent en qualité de directeur commercial ; qu'il a été licencié pour faute grave le 25 octobre 1995 ;
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par les circonstances de la rupture, la cour d'appel a énoncé que le licenciement reposait sur une faute grave, que le salarié devait donc être débouté de l'ensemble de ses demandes sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs ;
Attendu, cependant, que même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave du salarié, le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de l'exposé des prétentions des parties que le salarié avait demandé, outre une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par les circonstances de la rupture, la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier si comme il était soutenu par le salarié le licenciement n'avait pas été entouré de circonstances vexatoires de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande du salarié à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par les circonstances de la rupture, l'arrêt rendu le 28 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.