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28/11/1996 | FRANCE | N°95-85187

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 1996, 95-85187


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par l'administration des Douanes, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 6 avril 1995, qui, dans les poursuites exercées contre Jean-Yves X... du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, a prononcé la relaxe du prévenu et l'a débouté de ses demandes.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 38, 84, 414, 423, 435 du Code des douanes, 1 et suivants de l'arrêté du 2 novembre 1990, 110 d

e la loi du 17 juillet 1992, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par l'administration des Douanes, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 6 avril 1995, qui, dans les poursuites exercées contre Jean-Yves X... du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, a prononcé la relaxe du prévenu et l'a débouté de ses demandes.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 38, 84, 414, 423, 435 du Code des douanes, 1 et suivants de l'arrêté du 2 novembre 1990, 110 de la loi du 17 juillet 1992, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite ;

" aux motifs que Jean-Yves X... a reconnu l'importation de Belgique de 120 chiots en 1990 et 150 chiots en 1991, d'une valeur unitaire de 1 800 francs, sans déclaration en douane ; qu'il a précisé qu'il les a tous vendus avec certificat de vente et de santé et portés en comptabilité ; que les ventes de chiens ne peuvent, en l'état de la réglementation existante, être effectuées qu'avec un certificat de vente et de santé ; qu'il n'est pas prouvé que le prévenu n'a pas respecté ces obligations, qui ont pour corollaire l'enregistrement en comptabilité, lorsque le vendeur est un professionnel de la vente d'animaux ; qu'au moment de la vente la TVA doit être payée ; que, n'ayant pas déclaré en douane l'importation des chiens, qu'il a payés par chèques et portés en comptabilité, Jean-Yves X... n'a pas acquitté la TVA qu'il aurait dû payer au moment de la déclaration ; qu'il aurait pu récupérer cette TVA sur celle qu'il a acquittée au moment de la vente des chiens ; que, depuis le 1er janvier 1993, la circulation des marchandises entre la Belgique et la France est libre ; que les dispositions postérieures à la commission des faits de nature à adoucir le sort du prévenu doivent être prises en considération, compte tenu du principe de l'application dans le temps de la loi pénale plus douce ;

" alors que l'article 110 de la loi du 17 juillet 1992, en prévoyant que les dispositions de ce texte ne font pas obstacle à la poursuite des infractions douanières commises avant son entrée en vigueur, sur le fondement des dispositions législatives anciennes, ne remet pas en cause la suppression, à compter du 1er janvier 1993, des taxations et des contrôles décidés par la directive 91/680/CEE du 16 novembre 1991 ; que la cour d'appel a constaté que le prévenu avait reconnu avoir importé des chiots sans déclaration et qu'il n'avait pas acquitté la TVA qu'il aurait dû payer au moment de la déclaration ; qu'en le relaxant des fins de la poursuite aux motifs que depuis le 1er janvier 1993 la circulation entre la Belgique et la France est libre, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que la suppression des taxations et contrôles douaniers, décidée à compter du 1er janvier 1993 par la directive CEE 91-680, mise en oeuvre par la loi du 17 juillet 1992, ne fait pas obstacle, selon l'article 110 de ladite loi, à la poursuite des infractions douanières commises avant l'entrée en vigueur de celle-ci, sur le fondement des dispositions législatives antérieures ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Jean-Yves X..., commerçant en animaux, est poursuivi pour avoir importé de Belgique 250 chiens en 1990 et 1991, sans avoir effectué de déclaration en douane ;

Que l'arrêt attaqué, pour relaxer le prévenu, énonce que l'infraction a été abrogée, avec effet rétroactif, le 1er janvier 1993, les marchandises importées de Belgique n'étant plus, depuis lors, soumises à une déclaration en douane ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'une infraction douanière commise avant cette date demeure susceptible de pousuites, la cour d'appel a méconnu la règle rappelée ci-dessus ;

Que la cassation est, dès lors, encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions fiscales concernant Jean-Yves X..., l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 avril 1995 ;

Et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-85187
Date de la décision : 28/11/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - Douanes - Importation sans déclaration - Marchandises - Suppression des taxations et contrôles douaniers - Loi du 17 juillet 1992 - Poursuites en cours - Conditions.

DOUANES - Lois et règlements - Application dans le temps - Loi nouvelle - Loi plus douce - Rétroactivité - Loi du 17 juillet 1992 supprimant les taxations et contrôles douaniers - Poursuites en cours - Conditions

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Rétroactivité - Loi du 17 juillet 1992 supprimant les taxations et contrôles douaniers - Poursuites en cours - Conditions

La suppression des taxations et contrôles douaniers, décidée à compter du 1er janvier 1993 par la directive CEE 91-680, mise en oeuvre par la loi du 17 juillet 1992, ne fait pas obstacle selon l'article 110 de ladite loi, à la poursuite des infractions commises avant l'entrée en vigueur de celle-ci sur le fondement des dispositions législatives antérieures. .


Références :

Directive CEE 91-680 du 16 novembre 1991
Loi 92-677 du 17 juillet 1992 art. 110

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 1996, pourvoi n°95-85187, Bull. crim. criminel 1996 N° 436 p. 1274
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 436 p. 1274

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Culié, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Larosière de Champfeu.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.85187
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