CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par l'administration des Douanes, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 6 avril 1995, qui, dans les poursuites exercées contre Jean-Yves X... du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, a prononcé la relaxe du prévenu et l'a débouté de ses demandes.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 38, 84, 414, 423, 435 du Code des douanes, 1 et suivants de l'arrêté du 2 novembre 1990, 110 de la loi du 17 juillet 1992, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite ;
" aux motifs que Jean-Yves X... a reconnu l'importation de Belgique de 120 chiots en 1990 et 150 chiots en 1991, d'une valeur unitaire de 1 800 francs, sans déclaration en douane ; qu'il a précisé qu'il les a tous vendus avec certificat de vente et de santé et portés en comptabilité ; que les ventes de chiens ne peuvent, en l'état de la réglementation existante, être effectuées qu'avec un certificat de vente et de santé ; qu'il n'est pas prouvé que le prévenu n'a pas respecté ces obligations, qui ont pour corollaire l'enregistrement en comptabilité, lorsque le vendeur est un professionnel de la vente d'animaux ; qu'au moment de la vente la TVA doit être payée ; que, n'ayant pas déclaré en douane l'importation des chiens, qu'il a payés par chèques et portés en comptabilité, Jean-Yves X... n'a pas acquitté la TVA qu'il aurait dû payer au moment de la déclaration ; qu'il aurait pu récupérer cette TVA sur celle qu'il a acquittée au moment de la vente des chiens ; que, depuis le 1er janvier 1993, la circulation des marchandises entre la Belgique et la France est libre ; que les dispositions postérieures à la commission des faits de nature à adoucir le sort du prévenu doivent être prises en considération, compte tenu du principe de l'application dans le temps de la loi pénale plus douce ;
" alors que l'article 110 de la loi du 17 juillet 1992, en prévoyant que les dispositions de ce texte ne font pas obstacle à la poursuite des infractions douanières commises avant son entrée en vigueur, sur le fondement des dispositions législatives anciennes, ne remet pas en cause la suppression, à compter du 1er janvier 1993, des taxations et des contrôles décidés par la directive 91/680/CEE du 16 novembre 1991 ; que la cour d'appel a constaté que le prévenu avait reconnu avoir importé des chiots sans déclaration et qu'il n'avait pas acquitté la TVA qu'il aurait dû payer au moment de la déclaration ; qu'en le relaxant des fins de la poursuite aux motifs que depuis le 1er janvier 1993 la circulation entre la Belgique et la France est libre, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la suppression des taxations et contrôles douaniers, décidée à compter du 1er janvier 1993 par la directive CEE 91-680, mise en oeuvre par la loi du 17 juillet 1992, ne fait pas obstacle, selon l'article 110 de ladite loi, à la poursuite des infractions douanières commises avant l'entrée en vigueur de celle-ci, sur le fondement des dispositions législatives antérieures ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Jean-Yves X..., commerçant en animaux, est poursuivi pour avoir importé de Belgique 250 chiens en 1990 et 1991, sans avoir effectué de déclaration en douane ;
Que l'arrêt attaqué, pour relaxer le prévenu, énonce que l'infraction a été abrogée, avec effet rétroactif, le 1er janvier 1993, les marchandises importées de Belgique n'étant plus, depuis lors, soumises à une déclaration en douane ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'une infraction douanière commise avant cette date demeure susceptible de pousuites, la cour d'appel a méconnu la règle rappelée ci-dessus ;
Que la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions fiscales concernant Jean-Yves X..., l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 avril 1995 ;
Et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.