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21/05/1997 | FRANCE | N°95-21194

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mai 1997, 95-21194


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été victime d'un accident mortel dont M. X..., assuré auprès de la Compagnie nationale suisse, a été déclaré responsable ; que sa veuve, Mme Y..., a demandé la réparation de ses préjudices, dont son préjudice économique ;

Attendu que, pour évaluer celui-ci, l'arrêt énonce que la pension de réversion perçue par Mme Y... ne peut être déduite de son indemnité, s'agissant d'une prestation statutaire n'ouvrant pas droit à recours subrogatoire contre le r

esponsable ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'indépendamment de tout recours subrogatoire ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été victime d'un accident mortel dont M. X..., assuré auprès de la Compagnie nationale suisse, a été déclaré responsable ; que sa veuve, Mme Y..., a demandé la réparation de ses préjudices, dont son préjudice économique ;

Attendu que, pour évaluer celui-ci, l'arrêt énonce que la pension de réversion perçue par Mme Y... ne peut être déduite de son indemnité, s'agissant d'une prestation statutaire n'ouvrant pas droit à recours subrogatoire contre le responsable ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'indépendamment de tout recours subrogatoire cette pension devait être prise en compte pour déterminer, au vu des revenus revalorisés du ménage, la perte de revenus de Mme Y... à la suite du décès de son mari, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le préjudice économique de Mme Y..., l'arrêt rendu le 26 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-21194
Date de la décision : 21/05/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice matériel - Préjudice économique - Préjudice de la veuve - Montant - Fixation - Pension de réversion - Prise en compte .

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour évaluer le préjudice économique de l'épouse d'une personne victime d'un accident mortel, énonce que la pension de réversion perçue par la demanderesse ne peut être déduite de son indemnité, s'agissant d'une prestation statutaire n'ouvrant pas droit à recours subrogatoire contre le responsable alors qu'indépendamment de tout recours subrogatoire cette pension devait être prise en compte pour déterminer, au vu des revenus revalorisés du ménage, la perte de revenus de la demanderesse à la suite du décès de son mari.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 26 septembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1996-02-28, Bulletin 1996, II, n° 55, p. 34 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mai. 1997, pourvoi n°95-21194, Bull. civ. 1997 II N° 155 p. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 155 p. 90

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.21194
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