Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été victime d'un accident mortel dont M. X..., assuré auprès de la Compagnie nationale suisse, a été déclaré responsable ; que sa veuve, Mme Y..., a demandé la réparation de ses préjudices, dont son préjudice économique ;
Attendu que, pour évaluer celui-ci, l'arrêt énonce que la pension de réversion perçue par Mme Y... ne peut être déduite de son indemnité, s'agissant d'une prestation statutaire n'ouvrant pas droit à recours subrogatoire contre le responsable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'indépendamment de tout recours subrogatoire cette pension devait être prise en compte pour déterminer, au vu des revenus revalorisés du ménage, la perte de revenus de Mme Y... à la suite du décès de son mari, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le préjudice économique de Mme Y..., l'arrêt rendu le 26 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.