Sur le moyen unique :
Vu l'article 425.1° du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation ; que cette règle est d'ordre public ;
Attendu que l'arrêt attaqué a débouté Mme X... de sa contestation de reconnaissance de l'enfant Vanessa X... par M. Y... ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre moyen de preuve, que la cause, communiquée au ministère public en première instance, l'ait été, de nouveau, au procureur général ; que la cour d'appel n'a donc pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.