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03/06/1997 | FRANCE | N°95-18431

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 1997, 95-18431


Sur le moyen unique :

Vu l'article 425.1° du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation ; que cette règle est d'ordre public ;

Attendu que l'arrêt attaqué a débouté Mme X... de sa contestation de reconnaissance de l'enfant Vanessa X... par M. Y... ;

Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre moyen de preuve, que la cause, communiquée au ministère public en première instance, l'ait été, de nouveau, au procu

reur général ; que la cour d'appel n'a donc pas satisfait aux exigences du texte susvisé ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 425.1° du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation ; que cette règle est d'ordre public ;

Attendu que l'arrêt attaqué a débouté Mme X... de sa contestation de reconnaissance de l'enfant Vanessa X... par M. Y... ;

Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre moyen de preuve, que la cause, communiquée au ministère public en première instance, l'ait été, de nouveau, au procureur général ; que la cour d'appel n'a donc pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-18431
Date de la décision : 03/06/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Applications diverses - Filiation - Action relative à la filiation .

FILIATION (règles générales) - Procédure - Ministère public - Communication - Communication obligatoire

MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Applications diverses - Filiation - Règle d'ordre public - Règle appliquée en première instance - Application en appel - Nécessité

FILIATION (règles générales) - Procédure - Ministère public - Communication - Règle d'ordre public - Règle appliquée en première instance - Application en appel - Nécessité

Aux termes de l'article 425.1° du nouveau Code de procédure civile, le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation et cette règle d'ordre public est applicable devant la cour d'appel, même dans le cas où la cause a été communiquée au ministère public en première instance.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 425, 1°

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 16 juin 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1997-05-21, Bulletin 1997, I, n° 166, p. 111 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 1997, pourvoi n°95-18431, Bull. civ. 1997 I N° 183 p. 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 183 p. 123

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Durieux.
Avocat(s) : Avocats : Mme Luc-Thaler, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.18431
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