Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le fait, pour une partie, de s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation decelle-ci ;
Attendu que, pour faire droit à la demande en paiement de soldes de comptes bancaires ouverts au nom de M. X..., décédé, formée contre ses héritiers par la Banque populaire Toulouse-Pyrénées, et de validité de saisie-arrêt, l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 novembre 1994), retient, au vu des conclusions déposées par ceux-ci devant les premiers juges, que le principe de la créance est admis par les défendeurs ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que, dans ces conclusions, les consorts X... ont déclaré s'en remettre à justice sur la saisie-arrêt pratiquée, ce qui impliquait qu'ils contestaient celle-ci, et, partant, la créance qui la fondait, peu important que ce rapport à justice eût été formulé dans le corps des conclusions et non dans le dispositif, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen, formulés à titre subsidiaire :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.