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21/10/1997 | FRANCE | N°95-16224

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 octobre 1997, 95-16224


Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le fait, pour une partie, de s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation decelle-ci ;

Attendu que, pour faire droit à la demande en paiement de soldes de comptes bancaires ouverts au nom de M. X..., décédé, formée contre ses héritiers par la Banque populaire Toulouse-Pyrénées, et de validité de saisie-arrêt, l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 novembre 1994), re

tient, au vu des conclusions déposées par ceux-ci devant les premiers juges, que l...

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le fait, pour une partie, de s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation decelle-ci ;

Attendu que, pour faire droit à la demande en paiement de soldes de comptes bancaires ouverts au nom de M. X..., décédé, formée contre ses héritiers par la Banque populaire Toulouse-Pyrénées, et de validité de saisie-arrêt, l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 novembre 1994), retient, au vu des conclusions déposées par ceux-ci devant les premiers juges, que le principe de la créance est admis par les défendeurs ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que, dans ces conclusions, les consorts X... ont déclaré s'en remettre à justice sur la saisie-arrêt pratiquée, ce qui impliquait qu'ils contestaient celle-ci, et, partant, la créance qui la fondait, peu important que ce rapport à justice eût été formulé dans le corps des conclusions et non dans le dispositif, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen, formulés à titre subsidiaire :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-16224
Date de la décision : 21/10/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Rapport à justice - Portée .

SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Validité - Demande - Débiteur s'en rapportant à justice - Portée

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Conclusions - Rapport à justice - Portée

Le fait par une partie de s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour faire droit à une demande en paiement et valider une saisie-arrêt, retient que le débiteur admet le principe de sa créance alors que dans ses conclusions, celui-ci s'en remettait à justice sur la saisie-arrêt ce qui impliquait qu'il contestait celle-ci et, partant, la créance qui la fondait.


Références :

nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 08 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 oct. 1997, pourvoi n°95-16224, Bull. civ. 1997 I N° 283 p. 191
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 283 p. 191

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.16224
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