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18/06/1996 | FRANCE | N°94-14985

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juin 1996, 94-14985


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Société générale de courtage et conseil en assurances (SGCA), se plaignant de désordres à la suite de travaux exécutés dans son immeuble par la société Vic, a assigné celle-ci, le 30 août 1988, en référé, aux fins de désignation d'un expert ; qu'après expertise prescrite par ordonnance du 9 septembre 1988, la SGCA a intenté, le 20 décembre 1990, une action en responsabilité contre la société Vic ; qu'ayant été condamnée au paiement de sommes d'argent, cette dernière a assigné en

garantie, le 12 mars 1992, son assureur, la compagnie Uni Europe ; que l'arrêt at...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Société générale de courtage et conseil en assurances (SGCA), se plaignant de désordres à la suite de travaux exécutés dans son immeuble par la société Vic, a assigné celle-ci, le 30 août 1988, en référé, aux fins de désignation d'un expert ; qu'après expertise prescrite par ordonnance du 9 septembre 1988, la SGCA a intenté, le 20 décembre 1990, une action en responsabilité contre la société Vic ; qu'ayant été condamnée au paiement de sommes d'argent, cette dernière a assigné en garantie, le 12 mars 1992, son assureur, la compagnie Uni Europe ; que l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 1994) a déclaré prescrite l'action en garantie de la société Vic contre son assureur ;

Attendu que la société Vic fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en matière d'assurance de responsabilité, fait courir le délai de prescription prévu par l'article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances, du jour de l'assignation en référé délivrée à la requête de la SGCA, tiers lésé, alors que cette assignation tendait non pas à la reconnaissance d'un droit à l'encontre de l'assuré, mais seulement à la désignation d'un expert, et d'avoir ainsi violé le texte précité ;

Mais attendu que, selon l'article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; qu'une assignation en référé en vue de la nomination d'un expert constitue une action en justice ; que la cour d'appel a donc justement estimé que le point de départ de la prescription prévue par ce texte était l'assignation en référé de la SGCA ; d'où il suit que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-14985
Date de la décision : 18/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Recours d'un tiers contre l'assuré - Action en justice exercée contre l'assuré - Définition - Assignation en référé en vue de la nomination d'un expert .

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Recours d'un tiers contre l'assuré - Action en justice exercée contre l'assuré - Date de l'assignation

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription biennale - Assurance - Point de départ - Recours d'un tiers contre l'assuré

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription biennale - Assurance - Point de départ - Assignation en référé en vue de la désignation d'un expert

Selon l'article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; une assignation en référé en vue de la nomination d'un expert constitue une action en justice, par suite une cour d'appel estime justement que le point de départ de la prescription prévue par ce texte était l'assignation en référé de la victime.


Références :

Code des assurances L114-1 al.3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mars 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-05-26, Bulletin 1993, I, n° 186, p. 126 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jui. 1996, pourvoi n°94-14985, Bull. civ. 1996 I N° 254 p. 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 254 p. 179

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Marc.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.14985
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