Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Société générale de courtage et conseil en assurances (SGCA), se plaignant de désordres à la suite de travaux exécutés dans son immeuble par la société Vic, a assigné celle-ci, le 30 août 1988, en référé, aux fins de désignation d'un expert ; qu'après expertise prescrite par ordonnance du 9 septembre 1988, la SGCA a intenté, le 20 décembre 1990, une action en responsabilité contre la société Vic ; qu'ayant été condamnée au paiement de sommes d'argent, cette dernière a assigné en garantie, le 12 mars 1992, son assureur, la compagnie Uni Europe ; que l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 1994) a déclaré prescrite l'action en garantie de la société Vic contre son assureur ;
Attendu que la société Vic fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en matière d'assurance de responsabilité, fait courir le délai de prescription prévu par l'article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances, du jour de l'assignation en référé délivrée à la requête de la SGCA, tiers lésé, alors que cette assignation tendait non pas à la reconnaissance d'un droit à l'encontre de l'assuré, mais seulement à la désignation d'un expert, et d'avoir ainsi violé le texte précité ;
Mais attendu que, selon l'article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; qu'une assignation en référé en vue de la nomination d'un expert constitue une action en justice ; que la cour d'appel a donc justement estimé que le point de départ de la prescription prévue par ce texte était l'assignation en référé de la SGCA ; d'où il suit que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.