La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/1994 | FRANCE | N°92-17070

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 1994, 92-17070


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par décision du 29 septembre 1988, la succession de Daniel X... a été déclarée vacante et sa curatelle confiée à l'administration des Domaines ; que, le 7 mars 1989, la Banque nationale de Paris (la BNP) a saisi-arrêté des valeurs mobilières qu'elle détenait au compte d'épargne d'actions ouvert par Daniel X..., pour obtenir paiement des soldes débiteurs du compte courant et du compte chèques de celui-ci ; qu'assignée en validité, l'Administration a soutenu qu'elle ava

it seule qualité pour recouvrer l'actif successoral ; que l'arrêt conf...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par décision du 29 septembre 1988, la succession de Daniel X... a été déclarée vacante et sa curatelle confiée à l'administration des Domaines ; que, le 7 mars 1989, la Banque nationale de Paris (la BNP) a saisi-arrêté des valeurs mobilières qu'elle détenait au compte d'épargne d'actions ouvert par Daniel X..., pour obtenir paiement des soldes débiteurs du compte courant et du compte chèques de celui-ci ; qu'assignée en validité, l'Administration a soutenu qu'elle avait seule qualité pour recouvrer l'actif successoral ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 30 avril 1992) a validé la saisie-arrêt ;

Attendu que l'Administration reproche à la cour d'appel d'avoir, en statuant ainsi, violé, d'une part, l'article 803 du Code civil, aux termes duquel le curateur à succession vacante, qui est chargé d'administrer les biens de la succession, doit rendre compte de son administration aux créanciers et aux légataires, et, d'autre part, l'article 813 du même Code selon lequel le curateur doit consigner à la Caisse des dépôts et consignations le numéraire et les produits de la vente de biens appartenant à une succession vacante ;

Mais attendu, d'une part, qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas interdit au curateur de rendre compte de sa gestion ; que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a exactement retenu que la vacance d'une succession n'a pas pour effet de suspendre l'exercice des poursuites individuelles des créanciers sur l'actif héréditaire ; qu'ayant relevé, qu'en l'espèce, le montant des sommes réclamées par la BNP n'était pas discuté et qu'aucun autre créancier n'avait formé opposition, la cour d'appel a justifié sa décision sans violer aucun des textes précités ; qu'en aucune de ses branches le moyen n'est donc fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-17070
Date de la décision : 15/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ADMINISTRATION DES DOMAINES - Curateur à succession vacante - Reddition des comptes de sa gestion - Saisie-arrêt pratiquée par un créancier du défunt - Absence d'influence.

1° SUCCESSION - Deshérence - Succession vacante - Curateur - Reddition des comptes de sa gestion - Saisie-arrêt pratiquée par un créancier du défunt - Absence d'influence 1° SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Effets - Succession vacante - Saisie pratiquée par un créancier du défunt - Validation - Curateur - Reddition des comptes de sa gestion - Possibilité 1° SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Validité - Jugement - Effets - Succession vacante - Saisie pratiquée par un créancier du défunt - Impossibilité pour le curateur de rendre compte de sa gestion (non).

1° En validant une saisie-arrêt pratiquée par un créancier du défunt dont la succession avait été déclarée vacante, une cour d'appel n'interdit pas au curateur de rendre compte de sa gestion.

2° SUCCESSION - Deshérence - Succession vacante - Effets - Poursuites individuelles des créanciers sur l'actif héréditaire - Suspension (non).

2° SUCCESSION - Passif - Droit de poursuite des créanciers du de cujus - Vacance de la succession - Absence d'influence.

2° La vacance d'une succession n'a pas pour effet de suspendre l'exercice des poursuites individuelles des créanciers sur l'actif héréditaire.


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 1994, pourvoi n°92-17070, Bull. civ. 1994 I N° 208 p. 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 208 p. 151

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Savatier.
Avocat(s) : Avocats : M. Goutet, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.17070
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award