Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par décision du 29 septembre 1988, la succession de Daniel X... a été déclarée vacante et sa curatelle confiée à l'administration des Domaines ; que, le 7 mars 1989, la Banque nationale de Paris (la BNP) a saisi-arrêté des valeurs mobilières qu'elle détenait au compte d'épargne d'actions ouvert par Daniel X..., pour obtenir paiement des soldes débiteurs du compte courant et du compte chèques de celui-ci ; qu'assignée en validité, l'Administration a soutenu qu'elle avait seule qualité pour recouvrer l'actif successoral ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 30 avril 1992) a validé la saisie-arrêt ;
Attendu que l'Administration reproche à la cour d'appel d'avoir, en statuant ainsi, violé, d'une part, l'article 803 du Code civil, aux termes duquel le curateur à succession vacante, qui est chargé d'administrer les biens de la succession, doit rendre compte de son administration aux créanciers et aux légataires, et, d'autre part, l'article 813 du même Code selon lequel le curateur doit consigner à la Caisse des dépôts et consignations le numéraire et les produits de la vente de biens appartenant à une succession vacante ;
Mais attendu, d'une part, qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas interdit au curateur de rendre compte de sa gestion ; que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a exactement retenu que la vacance d'une succession n'a pas pour effet de suspendre l'exercice des poursuites individuelles des créanciers sur l'actif héréditaire ; qu'ayant relevé, qu'en l'espèce, le montant des sommes réclamées par la BNP n'était pas discuté et qu'aucun autre créancier n'avait formé opposition, la cour d'appel a justifié sa décision sans violer aucun des textes précités ; qu'en aucune de ses branches le moyen n'est donc fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.