Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 921-7 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation par un tribunal mixte de commerce du département de La Réunion, énonce que, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de Mme X..., juge rapporteur ; que le jugement ainsi intervenu en violation de la règle imposant que les jugements des tribunaux mixtes de commerce soient rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation comprenant le président et trois juges, doit être annulé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 1991, entre les parties, par le tribunal de commerce de Saint-Denis (La Réunion) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre (La Réunion), statuant en matière commerciale, dans une composition autre que celle ayant rendu le jugement du 23 avril 1986.