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20/10/1993 | FRANCE | N°92-12068

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 1993, 92-12068


Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 921-7 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation par un tribunal mixte de commerce du département de La Réunion, énonce que, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de Mme X..., juge rapporteur ; que le jugement ainsi intervenu en violation de la règle imposant que les jugements des tribunaux mixtes de commerce soient rendus, sauf dispositions qui pré

voient un juge unique, par une formation comprenant le président et trois ...

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 921-7 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation par un tribunal mixte de commerce du département de La Réunion, énonce que, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de Mme X..., juge rapporteur ; que le jugement ainsi intervenu en violation de la règle imposant que les jugements des tribunaux mixtes de commerce soient rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation comprenant le président et trois juges, doit être annulé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 1991, entre les parties, par le tribunal de commerce de Saint-Denis (La Réunion) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre (La Réunion), statuant en matière commerciale, dans une composition autre que celle ayant rendu le jugement du 23 avril 1986.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-12068
Date de la décision : 20/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Départements - Ile de La Réunion - Procédure - Cours et tribunaux - Composition - Tribunal mixte de commerce .

COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Ile de La Réunion - Tribunal mixte de commerce

TRIBUNAL DE COMMERCE - Tribunal mixte de commerce - Composition

Les jugements des tribunaux mixtes de commerce doivent être rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation comprenant le président et trois juges.


Références :

Code de l'organisation judiciaire L921-7
nouveau Code de procédure civile 447, 458

Décision attaquée : Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis-de-La-Réunion, 09 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 oct. 1993, pourvoi n°92-12068, Bull. civ. 1993 II N° 291 p. 161
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 291 p. 161

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.12068
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