REJET des pourvois formés par :
- X... Roger,
- Y... Driss,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 1989 qui les a condamnés, le premier pour proxénétisme aggravé, port d'arme prohibé, vol, recel, falsification de documents administratifs et usage et infraction à interdiction de séjour, à 12 ans d'emprisonnement et 10 ans d'interdiction de séjour et de privation des droits de l'article 42 du Code pénal et pour usurpation d'identité, à 1 an d'emprisonnement, ordonnant son maintien en détention, et le second, pour proxénétisme aggravé, à 9 ans d'emprisonnement, décernant mandat de dépôt à son encontre, et 10 ans d'interdiction de séjour et de privation des droits de l'article 42 du Code pénal, et qui a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Joignant les pourvois, vu la connexité ;
Sur le pourvoi de Driss Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi de Roger X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, paragraphes 1 et 3. d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 513, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'audition de témoins présentée par le demandeur et l'a condamné à une peine de 12 ans d'emprisonnement pour proxénétisme aggravé ;
" aux motifs que " ... les personnes susnommées ont déjà été entendues par les enquêteurs ou le juge d'instruction, voire par les deux ; que le prévenu qui a eu par ses conseils la possibilité de prendre connaissance des pièces du dossier soit au cours de l'information, soit avant sa comparution devant les premiers juges, a ainsi eu tout loisir de s'expliquer sur les déclarations des personnes concernées ; que compte tenu de la date des faits et du temps écoulé depuis lors, il est à craindre qu'une nouvelle audition de ces dernières, sur lesquelles ont pu, de surcroît, être exercées, compte tenu de leur état, des pressions de nature à les faire revenir sur leurs déclarations antérieures, ne soit d'aucun intérêt pour la manifestation de la vérité ;
" alors qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 3. d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge " ; qu'il en résulte que les juges du fond sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec le prévenu ; qu'ainsi, en refusant au demandeur la confrontation demandée, les juges du fond ont violé les textes et principes susvisés " ;
Attendu que saisie par Roger X... de conclusions sollicitant l'audition de divers témoins, la juridiction du second degré a rejeté cette demande aux motifs que ceux-ci " ont déjà été entendus par les enquêteurs ou le juge d'instruction, voire par les deux ; que le prévenu, qui a eu par ses conseils la possibilité de prendre connaissance du dossier, soit au cours de l'information, soit avant sa comparution devant les premiers juges, a ainsi eu tout le loisir de s'expliquer sur les déclarations des personnes concernées ; que, compte tenu de la date des faits et du temps écoulé depuis lors, il est à craindre qu'une nouvelle audition de ces dernières sur lesquelles ont pu de surcroît être exercées, compte tenu de leur état, des pressions de nature à les faire revenir sur leurs déclarations antérieures, ne soit d'aucun intérêt pour la manifestation de la vérité " ;
Attendu qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a usé de la faculté dont elle dispose en vertu de l'article 513 du Code de procédure pénale sans méconnaître les dispositions de l'article 6, paragraphe 3. d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Qu'en effet si, aux termes de cet article, tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger tout témoin à charge ou à décharge, le refus, par les juges du second degré, d'entendre un tel témoin n'enfreint pas, en tant que tel, les dispositions de ce texte, dès lors que ceux-ci s'en justifient en exposant les difficultés particulières, tels les risques d'intimidation, de pressions ou de représailles qui rendent impossible la confrontation sollicitée ;
Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 58 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à une peine de 12 années d'emprisonnement du chef de proxénétisme aggravé, en retenant contre lui la circonstance aggravante de récidive légale ;
" alors qu'aucune mention de l'arrêt ne précise quelle juridiction a prononcé la condamnation qui constituerait le premier terme de la récidive " ;
Attendu que le moyen, qui critique les énonciations de l'arrêt relatives à l'état de récidive, visé dans la prévention, est mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable devant la Cour de Cassation, aucune contestation n'ayant été élevée, à cet égard, devant les juges du fond ;
Que le moyen dès lors ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.