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08/02/1990 | FRANCE | N°89-81832

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 1990, 89-81832


REJET des pourvois formés par :
- X... Roger,
- Y... Driss,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 1989 qui les a condamnés, le premier pour proxénétisme aggravé, port d'arme prohibé, vol, recel, falsification de documents administratifs et usage et infraction à interdiction de séjour, à 12 ans d'emprisonnement et 10 ans d'interdiction de séjour et de privation des droits de l'article 42 du Code pénal et pour usurpation d'identité, à 1 an d'emprisonnement, ordonnant son maintien en détention, et le second, pour proxé

nétisme aggravé, à 9 ans d'emprisonnement, décernant mandat de dépôt à s...

REJET des pourvois formés par :
- X... Roger,
- Y... Driss,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 1989 qui les a condamnés, le premier pour proxénétisme aggravé, port d'arme prohibé, vol, recel, falsification de documents administratifs et usage et infraction à interdiction de séjour, à 12 ans d'emprisonnement et 10 ans d'interdiction de séjour et de privation des droits de l'article 42 du Code pénal et pour usurpation d'identité, à 1 an d'emprisonnement, ordonnant son maintien en détention, et le second, pour proxénétisme aggravé, à 9 ans d'emprisonnement, décernant mandat de dépôt à son encontre, et 10 ans d'interdiction de séjour et de privation des droits de l'article 42 du Code pénal, et qui a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Joignant les pourvois, vu la connexité ;
Sur le pourvoi de Driss Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi de Roger X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, paragraphes 1 et 3. d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 513, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'audition de témoins présentée par le demandeur et l'a condamné à une peine de 12 ans d'emprisonnement pour proxénétisme aggravé ;
" aux motifs que " ... les personnes susnommées ont déjà été entendues par les enquêteurs ou le juge d'instruction, voire par les deux ; que le prévenu qui a eu par ses conseils la possibilité de prendre connaissance des pièces du dossier soit au cours de l'information, soit avant sa comparution devant les premiers juges, a ainsi eu tout loisir de s'expliquer sur les déclarations des personnes concernées ; que compte tenu de la date des faits et du temps écoulé depuis lors, il est à craindre qu'une nouvelle audition de ces dernières, sur lesquelles ont pu, de surcroît, être exercées, compte tenu de leur état, des pressions de nature à les faire revenir sur leurs déclarations antérieures, ne soit d'aucun intérêt pour la manifestation de la vérité ;
" alors qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 3. d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge " ; qu'il en résulte que les juges du fond sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec le prévenu ; qu'ainsi, en refusant au demandeur la confrontation demandée, les juges du fond ont violé les textes et principes susvisés " ;
Attendu que saisie par Roger X... de conclusions sollicitant l'audition de divers témoins, la juridiction du second degré a rejeté cette demande aux motifs que ceux-ci " ont déjà été entendus par les enquêteurs ou le juge d'instruction, voire par les deux ; que le prévenu, qui a eu par ses conseils la possibilité de prendre connaissance du dossier, soit au cours de l'information, soit avant sa comparution devant les premiers juges, a ainsi eu tout le loisir de s'expliquer sur les déclarations des personnes concernées ; que, compte tenu de la date des faits et du temps écoulé depuis lors, il est à craindre qu'une nouvelle audition de ces dernières sur lesquelles ont pu de surcroît être exercées, compte tenu de leur état, des pressions de nature à les faire revenir sur leurs déclarations antérieures, ne soit d'aucun intérêt pour la manifestation de la vérité " ;
Attendu qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a usé de la faculté dont elle dispose en vertu de l'article 513 du Code de procédure pénale sans méconnaître les dispositions de l'article 6, paragraphe 3. d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Qu'en effet si, aux termes de cet article, tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger tout témoin à charge ou à décharge, le refus, par les juges du second degré, d'entendre un tel témoin n'enfreint pas, en tant que tel, les dispositions de ce texte, dès lors que ceux-ci s'en justifient en exposant les difficultés particulières, tels les risques d'intimidation, de pressions ou de représailles qui rendent impossible la confrontation sollicitée ;
Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 58 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à une peine de 12 années d'emprisonnement du chef de proxénétisme aggravé, en retenant contre lui la circonstance aggravante de récidive légale ;
" alors qu'aucune mention de l'arrêt ne précise quelle juridiction a prononcé la condamnation qui constituerait le premier terme de la récidive " ;
Attendu que le moyen, qui critique les énonciations de l'arrêt relatives à l'état de récidive, visé dans la prévention, est mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable devant la Cour de Cassation, aucune contestation n'ayant été élevée, à cet égard, devant les juges du fond ;
Que le moyen dès lors ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81832
Date de la décision : 08/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Juridictions correctionnelles - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Demande formée devant la cour d'appel - Témoin non confronté antérieurement avec le prévenu.

1° DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Débats - Témoins - Cour d'appel - Audition - Demande - Témoin non confronté antérieurement avec le prévenu 1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Témoins - Cour d'appel - Audition - Demande - Témoin non confronté antérieurement avec le prévenu - Convention européenne des droits de l'homme - Portée.

1° Il résulte de l'article 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec le prévenu (1).

2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Juridictions correctionnelles - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Demande formée devant la cour d'appel - Rejet - Motifs - Motifs suffisants.

2° DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Débats - Témoins - Cour d'appel - Audition - Demande - Rejet - Motifs - Motifs suffisants 2° JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Motifs suffisants - Convention européenne des droits de l'homme - Décision de refus d'audition de témoins 2° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Témoins - Cour d'appel - Audition - Demande - Rejet - Motifs - Convention européenne des droits de l'homme - Portée.

2° Justifient la décision de refus d'audition de témoins à charge les juges qui relèvent, d'une part, que ceux-ci ont été déjà entendus par les enquêteurs ou le juge d'instruction, voire par les deux et que le prévenu, qui a eu, par ses conseils, la possibilité de prendre connaissance du dossier, a eu tout le loisir de s'expliquer sur leurs déclarations et exposent, d'autre part, que, compte tenu de la date des faits et du temps écoulé, il est à craindre qu'une nouvelle audition de ceux-ci, sur lesquels, compte tenu de leur état, des pressions de nature à les faire revenir sur leurs déclarations antérieures ont pû être exercés, ne soit d'aucun intérêt pour la manifestation de la vérité (2).

3° CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Récidive - Absence de contestation devant les juges du fond.

3° RECIDIVE - Condamnation antérieure - Contestation - Cassation - Moyen nouveau.

3° Ne saurait être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation le moyen critiquant les énonciations de l'arrêt relatives à l'état de récidive du prévenu, alors qu'aucune contestation n'a été élevée devant les juges du fond et que l'état de récidive était visé dans la prévention (3).


Références :

Code de procédure pénale 513
Code pénal 58
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre correctionnelle), 26 janvier 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher ;

Chambre criminelle, 1989-01-12 , Bulletin criminel 1989, n° 13, p. 35 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. A rapprocher ;

Chambre criminelle, 1989-01-12 , Bulletin criminel 1989, n° 13, p. 35 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1989-03-22 , Bulletin criminel 1989, n° 144, p. 369 (cassation). CONFER : (3°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1989-06-27 , Bulletin criminel 1989, n° 274, p. 678 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 fév. 1990, pourvoi n°89-81832, Bull. crim. criminel 1990 N° 70 p. 183
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 70 p. 183

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Maron
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet et Farge

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.81832
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