REJET du pourvoi formé par :
- Y... Marcel, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers en date du 11 janvier 1989, qui, dans une procédure suivie contre X... du chef d'infractions à la réglementation économique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 575, alinéa 2. 3°, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 2 du Code civil, de l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la décision attaquée a décidé que les faits reprochés à X..., en qualité de mandataire de la SACEM, qui relevaient de l'application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sur les prix, n'entraient plus dans les prévisions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
" aux motifs que l'article 53 de cette ordonnance dispose que :
" les règles définies à la présente ordonnance s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques " ; et que l'article 4, paragraphe 1er, des statuts de la SACEM dispose que celle-ci a pour objet : " l'exercice et l'administration, dans tous pays, de tous les droits relatifs à l'exécution publique, la représentation publique ou la production mécanique, et notamment la perception et la répartition des redevances provenant de l'exercice desdits droits " ; que si l'exercice et l'administration des droits des adhérents de la SACEM présentent un caractère patrimonial et impliquent l'exercice d'une volonté, il est exclusif, en revanche, de toute fourniture matérielle ou intellectuelle propre et ne peut être assimilé à une prestation de services entrant dans les prévisions de l'article 53, non plus qu'aux activités de production et de distribution énumérées par ces textes ;
" alors que, les sociétés de droits d'auteur ayant pour mission de percevoir, pour le compte des ayants droit, l'ensemble des rémunérations propres aux droits d'auteur, et, en conséquence de gérer ceux-ci et de conclure avec les tiers pour l'exploitation des droits composant leur répertoire, et la SACEM ayant précisément cet objet, et exerçant et administrant les droits d'auteurs dont elle a la charge, celle-ci fournit bien aux tiers, avec lesquels elle contracte, en vue notamment de la représentation publique des oeuvres, un service au sens de l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 " ;
Attendu que, sur plainte avec constitution de partie civile de Marcel Y..., exploitant d'une discothèque, une information a été ouverte contre personne non dénommée des chefs de refus de vente, ventes sous condition et pratiques discriminatoires de prix, opposés à des professionnels, délits prévus à l'époque des faits par les articles 37. 1° a et c de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et 37 de la loi du 27 décembre 1973 et réprimés par les articles 1. 2° et 40 de l'ordonnance n° 45-1484 de la même date, et du chef d'exercice d'une action illicite sur le marché, délit prévu et réprimé par l'article 419. 2° du Code pénal ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a confirmé la décision de non-lieu du juge d'instruction ;
Attendu que les deux ordonnances précitées et l'article 419. 2° du Code pénal, ont été abrogés à compter du 1er janvier 1987 par l'effet des articles 1er et 57 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que l'article 37 de la loi du 27 décembre 1973 a également été abrogé par l'article 5- II de la loi du 30 décembre 1985 et qu'ainsi aucune incrimination pénale n'est désormais applicable aux faits poursuivis ;
Attendu qu'en cet état et alors qu'en l'absence de dispositions contraires expresses une loi nouvelle, même de nature économique, lorsqu'elle abroge une ou des incriminations pénales, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés et que cette abrogation, survenant avant toute décision au fond, rend la juridiction répressive incompétente pour statuer sur l'action civile exercée sur le fondement du texte abrogé, les poursuites n'ont plus de base légale ; qu'il s'ensuit que le moyen proposé est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.