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20/11/1990 | FRANCE | N°89-14565

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 novembre 1990, 89-14565


Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., mère de deux enfants, Thierry et Sylvie Z..., nés en 1957 et 1962 d'un premier mariage, a épousé, le 1er septembre 1981, en seconde noces, M. André Y..., lequel est décédé le 23 juillet 1986 ; que le 28 janvier 1987 elle a présenté une requête en adoption posthume de ses deux enfants au nom de son second mari ; que M. Claude Y..., fils légitime d'un premier mariage de M. André Y..., s'est opposé à la demande ; que l'arrêt confirmatif, (Aix-en-Provence, 21 décembre 1988) a re

jeté la requête en adoption au motif que les enfants Thierry et Sylvie n...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., mère de deux enfants, Thierry et Sylvie Z..., nés en 1957 et 1962 d'un premier mariage, a épousé, le 1er septembre 1981, en seconde noces, M. André Y..., lequel est décédé le 23 juillet 1986 ; que le 28 janvier 1987 elle a présenté une requête en adoption posthume de ses deux enfants au nom de son second mari ; que M. Claude Y..., fils légitime d'un premier mariage de M. André Y..., s'est opposé à la demande ; que l'arrêt confirmatif, (Aix-en-Provence, 21 décembre 1988) a rejeté la requête en adoption au motif que les enfants Thierry et Sylvie n'avaient pas été recueillis par M. André Y... en vue de l'adoption ;

Attendu que Mme X... fait d'abord grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, la condition de recueil au foyer de l'adoptant fixé par l'article 355, alinéa 3 du Code civil ne pourrait être exigée lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de l'adoption simple d'enfants majeurs ayant eux-mêmes un foyer ; qu'elle reproche ensuite à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu au moyen par lequel elle soutenait qu'André Y... avait clairement exprimé sa volonté d'adopter les enfants dans des lettres adressées à son avocat et à son notaire ;

Mais attendu que l'article 353, alinéa 3, du Code civil, que l'article 361 du même code rend applicable en matière d'adoption simple, est rédigé en termes généraux et ne fait aucune distinction en fonction de l'âge de l'adopté ; que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué, qui a souverainement estimé que ni l'un et ni l'autre des enfants de Mme X... n'avait été recueilli par André Y... en vue de l'adoption, a rejeté la demande ; qu'ainsi la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes de Mme X... qui prétendait que la volonté d'adoption de son mari résultait de diverses correspondances ;

Qu'aucun des moyens n'est donc fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-14565
Date de la décision : 20/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION ADOPTIVE - Adoption simple - Adoption posthume - Conditions - Accueil de l'adopté au foyer des adoptants - Portée - Age de l'adopté - Circonstance indifférente

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Filiation adoptive - Adoption simple - Adoption posthume - Conditions - Accueil de l'adopté au foyer des adoptants

L'article 353, alinéa 3, du Code civil, rendu applicable par l'article 361 du même Code en matière d'adoption simple, est rédigé en termes généraux et ne fait aucune distinction en fonction de l'âge de l'adopté. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette une requête en adoption posthume, en estimant souverainement que les enfants n'avaient pas été recueillis par le défunt en vue de l'adoption.


Références :

Code civil 353 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 nov. 1990, pourvoi n°89-14565, Bull. civ. 1990 I N° 254 p. 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 254 p. 180

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massip
Avocat(s) : Avocats :MM. Garaud, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.14565
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