Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;.
Mais sur la quatrième branche du second moyen :
Vu l'article 24 du décret du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués près les cours d'appel ;
Attendu que des demandes identiques, même formées collectivement par plusieurs demandeurs se trouvant dans des situations identiques, n'ouvrent droit, pour l'avoué du défendeur, qu'à un seul émolument ;
Attendu que, pour allouer à la SCP d'avoués un multiple de l'unité de base par partie, le premier président retient que chaque partie invoquait un droit distinct ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt du 9 mai 1984 que tous les appelants et intervenants dont les situations étaient identiques avaient formé collectivement des demandes identiques à l'encontre du bureau d'aide sociale de la ville de Paris, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 novembre 1988, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Rennes