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28/02/1990 | FRANCE | N°89-11176

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 février 1990, 89-11176


Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;.

Mais sur la quatrième branche du second moyen :

Vu l'article 24 du décret du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués près les cours d'appel ;

Attendu que des demandes identiques, même formées collectivement par plusieurs demandeurs se trouvant dans des situations identiques, n'ouvrent droit, pour l'avoué du défendeur, qu'à un seul émolument ;

Attendu que, pour allouer à la SCP d'avoués un multiple de l'unité de base par partie, le premier président retient que chaque partie invoquait un droit distinct ;>
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt du 9 mai 1984 que tous les ap...

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;.

Mais sur la quatrième branche du second moyen :

Vu l'article 24 du décret du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués près les cours d'appel ;

Attendu que des demandes identiques, même formées collectivement par plusieurs demandeurs se trouvant dans des situations identiques, n'ouvrent droit, pour l'avoué du défendeur, qu'à un seul émolument ;

Attendu que, pour allouer à la SCP d'avoués un multiple de l'unité de base par partie, le premier président retient que chaque partie invoquait un droit distinct ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt du 9 mai 1984 que tous les appelants et intervenants dont les situations étaient identiques avaient formé collectivement des demandes identiques à l'encontre du bureau d'aide sociale de la ville de Paris, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 novembre 1988, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Rennes


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-11176
Date de la décision : 28/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Emolument - Avoué du défendeur - Pluralité de demandes identiques - Emolument unique

Des demandes identiques, même formées collectivement par plusieurs demandeurs se trouvant dans des situations identiques, n'ouvrent droit, pour l'avoué du défendeur, qu'à un seul émolument.


Références :

Décret 80-808 du 30 juillet 1980

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 fév. 1990, pourvoi n°89-11176, Bull. civ. 1990 II N° 48 p. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 48 p. 26

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocats :MM. Foussard, Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.11176
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