Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue en matière de taxe par le premier président d'une cour d'appel (Orléans, 25 janvier 1988) d'avoir taxé les frais et émoluments dus par M. X... à la SCP d'avoués Michel et Olivier Laval qui avait occupé pour lui dans une instance l'ayant opposé à des tiers, alors que la cassation de l'arrêt rendu dans cette instance aurait privé de base légale la taxation des dépens et émoluments dus en exécution de cet arrêt et que l'ordonnance, en procédant néanmoins à cette taxation aurait violé l'article 625 du nouveau Code de procédure civile et ne pourrait dès lors qu'être cassée par voie de conséquence ;
Mais attendu que la cassation de l'arrêt qui avait statué sur la charge des dépens n'a pas exonéré M. X... des obligations résultant des règles du mandat ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi